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Annexes (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33, L. 34 et L. 89 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 portant modification du régime des contributions relatives à l’autorisation d’établissement et d’exploitation de certaines installations de radiocommunications ouvertes à des tiers ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1989 modifiant l’arrêté du 21 avril 1988 fixant les conditions générales d’autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers et fixant les conditions générales d’autorisation des réseaux radioélectriques à ressources partagées ;
Vu l’arrêté du 17 octobre 1989 fixant à titre expérimental les conditions d’autorisation des réseaux partagés ouverts à des tiers dans certaines zones géographiques ;
Vu la demande d’autorisation présentée conjointement par France Télécom et Télédiffusion de France le 22 novembre 1989, le dossier de candidature l’accompagnant et les engagements souscrits par leur courrier du 20 décembre 1989 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 6 février 1990,
Article Préambule
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L’exploitant (ou permissionnaire)
Il s’agit de la société Radio Téléphone de Provence, autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l’arrêté dont ce cahier des charges est l’annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées (3 RP) ouvert aux tiers sur la zone de Marseille.
Le réseau
Il s’agit du réseau que l’exploitant est autorisé à établir et exploiter ; il peut être monosite ou multisite (chaque site, ou relais, étant pourvu d’équipements émetteurs-récepteurs, ou canaux, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique » réseau » englobe aussi bien le » réseau support » de l’exploitant (composé de sites-relais reliés entre eux par LS, d’unités de communication et de gestion,…) que les équipements, fixes et mobiles, des clients qui y sont raccordés.
Le service
Il s’agit du service que l’exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs dans le but d’établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d’abonnés qu’ils constituent.
Le client (ou utilisateur final)
Il s’agit d’une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent auprès de l’exploitant un abonnement au service qu’il propose.
La flotte (ou groupe fermé d’abonnés)
Il s’agit de l’ensemble des stations radioélectriques mobiles et portatives (et par extension fixes) d’un même client, entre lesquelles peuvent être établies des communications.
Le mobile
Il s’agit d’une station radioélectrique privée (mobile ou portative) appartenant à la flotte d’un client.
La base (ou dispatcheur)
Il s’agit d’un équipement fixe raccordé au réseau pour lequel l’établissement de communications avec les mobiles d’une flotte est possible.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)
Il s’agit d’un document qui précise pour le réseau de l’exploitant et les services qu’il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l’objet d’une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d’autorisation. Son plan figure en annexe I du présent cahier des charges.
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Article 1
Modifié par Arrêté 1991-08-05 art. 2 JORF 20 août 1991
La société France Télécom Radio professionnelle est autorisée à établir et exploiter un réseau radioélectrique à ressources partagées ouvert à des tiers sur la zone de Marseille selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
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Article 2
Le protocole définissant les modalités techniques d’échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l’article 1er et les stations radioélectriques des tiers qui y sont raccordées, doit être conforme à la spécification technique ST/PAA/TPA/2424.
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Article 3
L’utilisation des stations radioélectriques privées raccordées au réseau exploité par la société mentionnée à l’article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.
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Article 4
Le titulaire de l’autorisation doit acquitter au profit du budget annexe des postes et télécommunications les contributions prévues par le décret n° 89-352 du 5 juin 1989 susvisé relatives à son réseau.
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Article 5
La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq années à compter de la date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau et, au plus tard, jusqu’au sixième anniversaire de la date de publication du présent arrêté.
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Article 6
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
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Article 7
Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d’effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de trois mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l’autorisation.
L’autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable de l’administration.
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Article 8
Le directeur de la réglementation générale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article ANNEXE)
ANNEXE
Cahier des charges 3 RP
Zone géographique : Marseille
Exploitant : Radio Téléphone de Provence
CHAPITRE Ier : Conditions de l’autorisation. 1.1. Durée de l’autorisation
La durée de l’autorisation est fixée à cinq ans, comptés à partir de la plus ancienne des deux dates définies ci-après :
– premier anniversaire de la date de publication de l’arrêté d’autorisation ;
– date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau.
L’exploitant qui souhaiterait voir prolonger cette durée devra en faire la demande au ministre chargé des télécommunications à la fin de la troisième année d’exploitation de son réseau.
Au cas où l’administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d’exploitation sensiblement modifiées à l’issue de la durée des cinq ans, elle devra le notifier à l’exploitant au moins dix-huit mois avant la date prévue de fin de l’autorisation.
L’exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l’autorisation avant son terme devra en avertir l’administration un an avant la date souhaitée pour l’arrêt de l’exploitation.
En dehors des cas précédemment cités, l’administration notifie à l’exploitant, au moins neuf mois avant la date prévue de fin de l’autorisation, les conditions dans lesquelles cette dernière pourra être prolongée.
1.2. Caractère intuitu personae de l’autorisation
L’autorisation est personnelle au titulaire.
Le titulaire de l’autorisation informe le ministre chargé des télécommunications de toute modification intervenue dans la composition de son capital social.
1.3. Tarifs
L’exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le prix des services offerts dans le respect des conditions d’une concurrence loyale.
L’exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d’offres de service.
1.4. Relations avec l’administration
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l’administration ne connaît pas les clients de l’exploitant.
L’exploitant est seul responsable vis-à-vis de l’administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l’autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l’administration dans des conditions précisées au C.C.T.P.
L’exploitant doit fournir périodiquement à l’administration des éléments chiffrés relatifs à l’exploitation de son réseau.
La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
1.5. Relations avec les clients
L’exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d’offres de service les obligations qui s’imposent aux clients du fait de la législation et de la réglementation en vigueur concernant notamment l’accès des services de contrôle de l’administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d’établissement et d’exploitation des réseaux partagés ouverts à des tiers. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients.
Il appartient à l’exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document (voir modèle joint en annexe II) justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l’application des conditions d’autorisation du réseau, et notamment de l’article 2 de l’arrêté d’autorisation.
CHAPITRE II : Caractéristiques des services offerts. 2.1. Définition
Le service offert à des tiers utilisateurs par l’exploitant consiste en la possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs, dans le but d’établir, dans la zone de couverture radio-électrique du système, des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d’abonnés qu’ils constituent.
Les communications se font à l’alternat.
Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau, accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques (par exemple service monosite, …) ou temporelles (par exemple service nuit, …) notamment. Dans ce cahier des charges, le terme service employé sans autre précision doit être compris comme service standard.
La durée maximale d’une communication à l’heure chargée est précisée au cahier des clauses techniques particulières.
L’heure chargée est définie au cahier des clauses techniques particulières.
2.2. Qualité
Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
2.3. Permanence et continuité
Le service est réputé permanent.
L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Les modalités de continuité du service, liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
2.4. Zone de couverture
La zone de couverture du service, en phase initiale et en phase définitive, est précisée au cahier des clauses techniques particulières.
CHAPITRE III : Obligations particulières de l’exploitant. 3.1. Accessibilité à tous et égalité de traitement
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le cadre de la réglementation en vigueur, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin l’exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans les délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. La seule limitation de l’accessibilité est celle résultant de la nécessité de maintenir la qualité de service.
3.2. Neutralité et discrétion
L’exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
L’exploitant est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.
L’exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il peut être amené à détenir sur la localisation des stations radioélectriques mobiles ou portatives de ses clients.
L’exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient ou qu’il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’exploitant n’est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d’autres fins que l’exploitation du service.
3.3. Conditions particulières d’établissement
et d’exploitation du service
Les équipements radioélectriques du réseau de l’exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des clients qui y sont raccordés sont des stations radioélectriques privées au sens de l’article L. 88 du code des postes et télécommunications.
L’établissement et l’exploitation du réseau par l’exploitant sont soumis aux dispositions du code des postes et télécommunications, et notamment à ses articles L. 43, L. 87 à L. 89, L. 91 à L. 97, R. 52-1 à R. 52-3.
Les liaisons spécialisées du réseau sont soumises en particulier aux dispositions des articles D. 369 à D. 382.
Les stations radioélectriques du réseau sont soumises en particulier aux dispositions des articles D. 463 à D. 466 et D. 468 à D. 472.
3.4. Contributions pour l’établissement et l’exploitation du réseau
L’exploitant titulaire de l’autorisation paye au budget annexe du ministère chargé des postes et télécommunications les taxes et redevances relatives à l’ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités du décret tarifaire en vigueur. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
Il s’agit des :
– redevances radioélectriques pour liaisons fixes ;
– redevances radioélectriques pour liaisons mobiles ;
– redevances de constitution de dossier ;
– redevances de gestion.
Les redevances radioélectriques sont payables trimestriellement sur la base des montants annuels définis dans le décret tarifaire, en fonction des nombres de liaisons (fixes et mobiles) constituées par les stations fixes et mobiles raccordées au réseau de l’exploitant, et déclarées par lui à la fin de chaque trimestre.
Pour les trois premiers trimestres de 1991, le quart d’un montant prévisionnel annuel de ces redevances, calculé en prenant en compte le nombre d’équipements prévus au C.C.T.P. comme raccordés à la fin de 1992, en appliquant un coefficient d’abattement de 35 p. 100 sera payable trimestriellement.
La redevance de gestion est payable trimestriellement sur la base des montants annuels définis dans le décret tarifaire, en fonction des nombres de stations fixes et mobiles raccordées au réseau de l’exploitant et déclarées par lui au début de chaque trimestre, selon leur puissance et leur possibilité de contrôle simultané.
Pour les trois premiers trimestres de 1991, le quart d’un montant prévisionnel annuel de ces redevances, calculé en prenant en compte le nombre d’équipements prévus au C.C.T.P. comme raccordés à la fin de 1992, en appliquant un coefficient d’abattement de 35 p. 100, sera payable trimestriellement.
Les montants globaux des redevances radioélectriques et de gestion pour 1991 seront réajustés en fin d’année, en fonction des éléments connus et contrôlés par l’administration.
3.5. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV : Caractéristiques techniques du réseau. 4.1. Fréquences de fonctionnement
Les fréquences de fonctionnement ainsi que le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux pour chacun des sites du réseau sont précisés au cahier des clauses techniques particulières.
Les canaux sont espacés de 12,5 kHz, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 1977 fixant les conditions techniques et d’exploitation applicables aux stations radioélectriques privées de première catégorie.
Préalablement à leur utilisation, les fréquences sont assignées par le ministre chargé des télécommunications après un avis favorable de la Commission d’assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L’exploitant demande au ministre chargé des télécommunications l’assignation de chaque fréquence, quatre mois au moins avant la date prévue pour la mise en service du canal concerné ; les demandes groupées sont possibles. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
Lorsqu’une fréquence lui est assignée, l’exploitant peut demander l’accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta). Cette demande est faite par l’intermédiaire du ministre chargé des télécommunications.
4.2. Conditions techniques générales
L’instruction du 19 octobre 1989 fixe les conditions techniques d’établissement et d’exploitation des réseaux radioélectriques à ressources partagées ouverts à des tiers. Le réseau de l’exploitant doit s’y conformer.
Toute dérogation nécessite une autorisation préalable de l’administration, enregistrée, le cas échéant, au cahier des clauses techniques particulières. Il appartient à l’exploitant d’exprimer les éventuelles demandes concernant les équipements de ses clients.
4.3. Conditions techniques particulières
Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l’établissement et à l’exploitation du réseau de l’exploitant.
Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d’autorisation.
4.4. Homologation et agrément des équipements
Conformément à l’article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être homologuées par le ministre chargé des télécommunications.
S’agissant plus particulièrement des stations des clients à raccorder, l’homologation est prononcée au regard notamment :
– de leur conformité à des spécifications radioélectriques connues et éditées ;
– de leur conformité aux spécifications d’interfonctionnement avec le réseau de l’exploitant, correspondant au type de protocole employé (spécification technique ST/PAA/TPA/2424),
selon le principe de la libre concurrence entre les fournisseurs, entre les distributeurs et entre les installateurs de terminaux, de telle sorte que tout mobile homologué puisse accéder aux services normalisés offerts par le réseau pour lesquels il est adapté, et qu’il réagisse correctement lorsqu’il est sollicité pour des fonctions qu’il ne peut assurer.
CHAPITRE V : Contrôle et sanctions. 5.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d’exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
5.2. Sanctions particulières
En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l’exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l’exploitant tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.
5.3. Non-versement d’indemnités
Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n’ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’exploitant.
PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1. Formulaire récapitulatif
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques.
1.3. Fréquences.
2. Modalités de contrôle
2.1. Contrôle technique des installations.
2.2. Contrôle administratif.
3. Brouillages et gênes
4. Modifications techniques – Infractions
4.1. Modification des éléments techniques.
4.2. Infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir
5.1. Statistiques techniques et commerciales.
5.2. Eléments économiques.
6. Divers
6.1. Procédure pour modification du C.C.T.P.
6.2. Rendez-vous particulier de la fin 1992.
6.3. Continuité de service.
7. Annexes
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PAUL QUILÈS