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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre des P.T.T. et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d’installation et à la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d’enregistrement des images et du son en télévision ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-1365 du 31 décembre 1986 – art. 3 (V) JORF 1er janvier 1987
Les taux de base de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1986 :
– appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » : 356 F ;
– appareils récepteurs de télévision « couleur » : 541 F ;
– appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision : 659 F.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°86-1365 du 31 décembre 1986 – art. 3 (V) JORF 1er janvier 1987
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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