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ASSIETTE
(abrogé)
Article 1
Article 2
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ASSIETTE ET LIQUIDATION
(abrogé)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 10
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LIQUIDATION
(abrogé)
Article 9
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CHAMP D’APPLICATION
(abrogé)
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EXONERATIONS.
(abrogé)
Article 11
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES
(abrogé)
Article 12
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES – CONTROLE
(abrogé)
Article 13
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES – SANCTIONS.
(abrogé)
Article 14
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MODALITES DE RECOUVREMENT
(abrogé)
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
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DISPOSITIONS DIVERSES
(abrogé)
Article 28
Article 29
Article 30
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des PTT, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4 ; Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 67 modifié par l’article 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, notamment ses articles 61, 62, 94, 95 et 96 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; Vu l’article 3 du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 relatif à la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; Vu le décret n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d’installation et à la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 74-1120 du 26 décembre 1974 relatif à l’agence comptable du service de la redevance pour droit d’usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ; Vu le premier et le deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974 relatif au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision ; Le Conseil d’Etat (section des finances et section de l’intérieur) entendu,
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ASSIETTE
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont classés, par catégories, dans les conditions ci-après :
La première catégorie comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, détenus à quelque titre que ce soit, ne rentrant pas dans la 2ème ou la 3ème catégorie définies ci-dessous ;
La deuxième catégorie comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème et 4ème catégorie visés à l’article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme ;
La troisième catégorie comprend les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans une salle d’audition ou de spectacle dont l’entrée est payante. Les dispositions du décret susvisé du 22 juin 1972 pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie demeurent applicables et sont étendues aux appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.
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Article 2 (abrogé)
Tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision ou d’un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision est assujetti à une redevance pour droit d’usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance.
Le détenteur des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs de réception de télévision ou des appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision installés dans un établissement où ils sont à la disposition du public ou d’usagers multiples ou successifs est le responsable de cet établissement.
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ASSIETTE ET LIQUIDATION
(abrogé)
Article 3 (abrogé)
Lorsqu’il s’agit d’appareils relevant de la première catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du deuxième alinéa de l’article précédent, dans la limite de dix récepteurs de télévision « noir et blanc », de dix récepteurs de télévision « couleur » et de dix appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.
Pour chacun des trois groupes d’appareils mentionnés ci-dessus, est appliqué un abattement de :
25 p. 100 à partir du onzième jusqu’au trentième appareil inclus ;
50 p. 100 à partir du trente et unième appareil.
Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l’équipement d’un même établissement est constitué de dispositifs permettant de reproduire des enregistrements audiovisuels ou de recevoir les programmes à partir d’un poste central. Le nombre d’appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision ou d’enregistrement et de reproduction installés.
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Article 4 (abrogé)
Tout locataire d’un appareil récepteur de télévision ou d’un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision doit s’acquitter de la redevance soit annuellement, conformément aux dispositions de l’article 17 du présent décret, soit pour la durée de la location, entre les mains du commerçant bailleur.
Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, par mois ou fraction de mois de location, au sixième de la redevance annuelle.
Son paiement est constaté par l’apposition sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l’appareil récepteur de télévision ou de l’appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de timbres-vignettes spéciaux, à raison d’une unité par mois ou fraction de mois.
Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l’audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.
La liste des détenteurs d’appareils loués, qu’il s’agisse de récepteurs de télévision ou d’appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, et ayant donné lieu à la délivrance de timbres-vignettes spéciaux est consignée par chaque commerçant sur un carnet annexe au registre de sorties, soumis au contrôle des agents assermentés du service de la redevance de l’audiovisuel.
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Article 5 (abrogé)
Il est perçu, pour un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision, fixes ou mobiles, une seule redevance, à condition que ces appareils soient classés dans la première catégorie et qu’ils soient détenus dans un même foyer, et que ces appareils ne soient pas détenus de façon permanente dans des résidences différentes. Dans ce dernier cas, le nombre de redevances dues est égal à celui des résidences équipées, de façon permanente, d’un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision.
La détention simultanée, dans une même résidence, de plusieurs appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » et « couleur » donne lieu à la perception d’une redevance au taux « couleur ».
Sous réserve des conditions énoncées au premier alinéa du présent article, il est perçu une seule redevance pour un ou plusieurs appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de première catégorie détenus dans un même foyer à la même résidence.
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Article 6 (abrogé)
Pour les personnes ne détenant ni appareil récepteur de télévision ni appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, la première entrée en possession d’un de ces appareils ou des deux types d’appareils simultanément donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en possession.
Les détenteurs d’un appareil récepteur de télévision « noir et blanc » qui entrent en possession d’un appareil récepteur « couleur » ne sont soumis à la redevance au taux « couleur » qu’à partir de la prochaine échéance de leur compte.
Lorsqu’ils sont déjà titulaires d’un compte de redevance pour un appareil récepteur de télévision, les détenteurs d’un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu’à partir de l’échéance de leur compte de redevance pour la télévision suivant l’entrée en possession de l’appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.
Lorsqu’ils sont déjà titulaires d’un compte de redevance pour un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, les détenteurs d’un appareil récepteur de télévision ne sont soumis à la redevance y afférente qu’à partir de l’échéance de leur compte de redevance pour un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision suuvant l’entrée en possession de l’appareil récepteur de télévision.
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Article 7 (abrogé)
La redevance pour droit d’usage assise sur les appareils récepteurs de télévision et sur les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision est calculée à partir de taux de base fixés par décret pris en Conseil d’Etat sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des PTT.
Les taux de base varient selon qu’il s’agit de l’un ou de l’autre des deux types d’appareils mentionnés à l’alinéa précédent, selon la catégorie, et, pour les appareils récepteurs de télévision, selon qu’il s’agit d’un appareil récepteur « noir et blanc » ou « couleur ».
Les taux applicables sont ceux qui sont en vigueur à l’échéance fixée conformément à l’article 6 ci-dessus.
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Article 8 (abrogé)
Le montant de la redevance applicable à chaque type d’appareils de première catégorie est égal à une fois le taux de base. En ce qui concerne les appareils récepteurs de télévision, ce taux est déterminé respectivement pour les appareils récepteurs « noir et blanc » ou les appareils récepteurs « couleur ».
Le montant de la redevance applicable à chaque type d’appareils de deuxième catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1ère catégorie de même nature.
Le montant de la redevance applicable à chaque type d’appareils de troisième catégorie est déterminé conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 22 juin 1972 modifié susvisé. En ce qui concerne la redevance forfaitaire prévue à l’article 5 (1°) dudit décret, le taux de base applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie auquel il est fait référence est celui qui est fixé soit pour les appareils récepteurs « noir et blanc », soit pour les appareils récepteurs « couleurs ».
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Article 10 (abrogé)
Sont placés hors du champ d’application de la redevance :
a) Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision utilisés pour les besoins des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée et installés dans les véhicules ou les locaux des organismes concernés, à l’exclusion des locaux affectés à l’habitation ;
b) Les appareils récepteurs de télévision et les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation des deux types d’appareils.
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LIQUIDATION
(abrogé)
Article 9 (abrogé)
Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, peuvent, sous réserve de la preuve de l’entrée en possession de l’appareil, être rappelés à partir du début de la troisième année précédant la découverte de la possession de l’appareil récepteur de télévision ou de l’appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision.
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CHAMP D’APPLICATION
(abrogé)
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EXONERATIONS.
(abrogé)
Article 11 (abrogé)
Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de première catégorie :
a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
Ne pas être passible de l’impôt sur le revenu ou être passible d’une cotisation d’impôt sur le revenu non mise en recouvrement, par application de l’article 1657-1 bis du code général des impôts ;
Ne pas être passible de l’impôt sur les grandes fortunes ;
Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, et des personnes non passibles de l’impôt sur le revenu.
b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
Ne pas être passible de l’impôt sur le revenu ou être passible d’une cotisation d’impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l’article 1657-1 bis du code général des impôts ;
Ne pas être passible de l’impôt sur les grandes fortunes ;
Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l’impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d’une assistance permanente, et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l’impôt sur le revenu.
c) Sous réserve qu’ils ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale et les établissements hospitaliers ou de soins, à l’exception des appareils destinés à l’usage privatif des personnels de ces établissements.
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES
(abrogé)
Article 12 (abrogé)
Tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision ou d’un appareil d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision doit en faire la déclaration dans les trente jours à compter de l’entrée en possession. La déclaration précise le lieu et les conditions d’utilisation de l’appareil et si le détenteur est déjà ou non assujetti à la redevance.
Pour les appareils récepteurs de télévision, la déclaration précise s’il s’agit d’un récepteur « noir et blanc » ou d’un récepteur « couleur ».
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES – CONTROLE
(abrogé)
Article 13 (abrogé)
Les agents assermentés du service de la redevance de l’audiovisuel sont chargés du contrôle des déclarations faites par les détenteurs d’appareils récepteurs de télévision et d’appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux.
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OBLIGATIONS DES REDEVABLES – SANCTIONS.
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète le redevable est taxé d’office. Le montant des droits éludés est doublé. En cas de récidive, ce montant est quadruplé.
Il y a récidive, lorsqu’il a été fait application au détenteur intéressé, depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.
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MODALITES DE RECOUVREMENT
(abrogé)
Article 15 (abrogé)
La redevance pour droit d’usage assise sur les appareils récepteurs de télévision et sur les appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision fait l’objet de rôles rendus exécutoires par le commissaire de la République du département siège du centre régional du service de la redevance de l’audiovisuel.
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Article 16 (abrogé)
La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.
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Article 17 (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent décret, la redevance est acquittée annuellement et d’avance, en une seule fois et pour une année entière.
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Article 18 (abrogé)
L’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service constitués régisseurs de recettes sont chargés du recouvrement de la redevance.
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Article 19 (abrogé)
Une majoration de 30 p. 100 est appliquée au montant de la redevance qui n’a pas été réglé le dernier jour du mois suivant celui de la date de mise en recouvrement.
Toutefois, pour les redevances mises en recouvrement antérieurement au 1er janvier 1983, demeurent applicables les dispositions de l’article 2 (1er et 2ème alinéa) du décret du 30 décembre 1974 susvisé.
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Article 20 (abrogé)
Indépendamment de l’avis d’échéance, une lettre de rappel est adressée au redevable vingt jours au moins avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
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Article 21 (abrogé)
Les poursuites sont exercées à la diligence de l’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et, par délégation de ce dernier, à celles des régisseurs de recettes du même service.
Les commandements peuvent être notifiés par la poste par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le code de procédure civile.
Après la notification du commandement, le recouvrement est poursuivi comme en matière de contributions directes, soit directement par les régisseurs de recettes du service de la redevance de l’audiovisuel soit, à la requête de ceux-ci, par le comptable direct du Trésor du domicile des débiteurs.
Les frais de poursuites mis à la charge des redevables sont calculés dans les conditions fixées par l’article 1912 du code général des impôts.
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Article 22 (abrogé)
Toute contestation portant sur le bien-fondé de l’assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l’audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe.
Le chef du centre régional statue sur les réclamations dans le délai de quatre mois suivant la date de leur présentation.
S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit, avant l’expiration de ce délai, en aviser le redevable, en précisant le terme du délai complémentaire qu’il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.
Tout requérant qui n’a pas reçu l’avis de la décision, dans les délais visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, peut soumettre le litige au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l’expiration des délais précités.
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Article 23 (abrogé)
Les oppositions aux actes de poursuites, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281, L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts sont soumises à l’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel lorsque les poursuites sont exercées directement par les régisseurs de recettes de ce service.
Lorsque les poursuites sont exercées par le comptable direct du Trésor du domicile du débiteur, les réclamations sont adressées au trésorier-payeur général du département dans lequel est situé ce domicile.
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Article 24 (abrogé)
Le chef du service de la redevance de l’audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service, par délégation de ce chef de service, peuvent, dans les trois ans à compter de l’expiration du délai de réclamation ou, en cas d’instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement.
Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d’indigence mettant le redevable dans l’impossibilité de se libérer.
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Article 25 (abrogé)
L’agent comptable du service de la redevance de l’audiovisuel et, par délégation de ce dernier, les régisseurs de recettes peuvent accorder la remise ou la modération gracieuse de la majoration ou des frais de poursuites.
Toutefois, lorsque les poursuites ont été engagées par les comptables directs du Trésor, ces agents sont compétents pour accorder la remise des frais de poursuites engagés par eux dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
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Article 26 (abrogé)
Le chef du service de la redevance de l’audiovisuel et, par délégation de ce chef de service, les chefs des centres régionaux admettent en non-valeur la redevance ou fraction de redevance qui s’avère irrécouvrable.
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Article 27 (abrogé)
La prescription est acquise au profit des redevables pour les sommes qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite à leur encontre pendant trois années consécutives à partir de la date de leur mise en recouvrement.
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DISPOSITIONS DIVERSES
(abrogé)
Article 28 (abrogé)
Les détenteurs d’appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont tenus d’en faire la déclaration au plus tard dans les deux mois à compter de cette même date au centre régional du service de la redevance de l’audiovisuel dont ils dépendent. A défaut, il est fait application des sanctions prévues à l’article 14 ci-dessus.
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Article 29 (abrogé)
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Le décret du 27 février 1940 ;
Le décret n° 41-1971 du 12 mai 1941 ;
Le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié, à l’exclusion de son article 3 ;
Le décret n° 74-658 du 27 juillet 1974 ;
Le décret n° 74-1131 du 30 décembre 1974, à l’exclusion des premier et deuxième alinéas de l’article 2.
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Article 30 (abrogé)
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1983.
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