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Section I : Les subventions proportionnelles.
(abrogé)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Section II : Les subventions sélectives.
(abrogé)
Article 7
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l’économie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
Vu l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu l’article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 148 () JORF 25 mars 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 1° du II de l’article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) modifié sont, en ce qui concerne l’industrie vidéographique, destinées à l’octroi de subventions proportionnelles et de subventions sélectives dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 en vue de concourir à l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.
Peuvent bénéficier du soutien financier les entreprises d’édition déclarées et établies en France, dont les présidents, directeurs ou gérants sont de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant de la qualité de résidents depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l’application du présent article.
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Section I : Les subventions proportionnelles.
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 148 () JORF 25 mars 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Les subventions proportionnelles sont déterminées par application de taux au montant de la taxe instituée par l’article 49 de la loi de finances n° 92-1376 du 30 décembre 1992, qui est calculée pour chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l’agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique. Les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la culture.
Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation de l’oeuvre en salles de spectacles cinématographiques à condition que celle-ci ait fait l’objet de l’agrément de production précité.
Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des subventions, les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Un compte est ouvert par le Centre national de la cinématographie au nom de chaque entreprise d’édition sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées en application de l’article 2 ci-dessus.
Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte individuel d’une entreprise d’édition peuvent être reportées sur le compte d’une nouvelle entreprise dans le cas d’une reprise complète de l’activité d’édition.
En cas de cessation définitive de l’activité d’édition d’une entreprise, il est procédé à la clôture de son compte.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 148 () JORF 25 mars 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Les sommes visées à l’article 3 peuvent être investies par les entreprises d’édition pour acquérir les droits d’édition vidéographique d’oeuvres cinématographiques. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l’agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ou, lorsque celui-ci n’a pas été demandé, de l’agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du même décret à l’oeuvre considérée, et au plus tard un an après la première représentation publique de l’oeuvre en salle de spectacles cinématographiques.
Les oeuvres concernées doivent répondre aux conditions fixées par l’article 10 du décret précité.
Pour bénéficier du soutien financier, l’éditeur doit justifier du versement aux ayants droit d’une somme forfaitaire ou d’une avance remboursable sur les recettes. Ne sont pas prises en compte les dépenses liées aux frais d’édition et de publicité.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Les subventions visées à l’article 2 doivent être utilisées dans un délai de cinq ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées.
A l’expiration de ce délai, l’éditeur est déchu de la faculté d’utiliser ces subventions.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 – art. 148 () JORF 25 mars 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Lorsque l’agrément des investissements a été délivré et que l’oeuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l’agrément de production, ou lorsque l’oeuvre ne répond pas aux conditions fixées par l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique, l’éditeur est tenu de reverser au Centre national de la cinématographie le montant des allocations qui lui ont été attribuées. Il est également tenu d’effectuer ce remboursement dans le cas où il ne peut justifier de l’édition de l’oeuvre pour laquelle il a bénéficié du soutien financier.
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Section II : Les subventions sélectives.
(abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1018 du 24 octobre 2003 – art. 14 (V) JORF 25 octobre 2003
Des subventions peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie pour l’édition de vidéogrammes présentant un intérêt culturel particulier après avis d’une commission. La composition de cette commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’économie.
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Article 8 (abrogé)
Le ministre de l’économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY