Décret n°95-404 du 14 avril 1995 modifiant le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l’économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

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Décret n°95-404 du 14 avril 1995 modifiant le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l’économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

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Annexes (Article ANNEXE)

Article ANNEXE

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991, modifié par les décrets n° 93-583 du 26 mars 1993, n° 94-207 et n° 94-208 du 10 mars 1994, portant attribution d’une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l’économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 22 novembre 1994,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

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Article 2

a modifié les dispositions suivantes

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Article 3

a modifié les dispositions suivantes

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Article 4

a modifié les dispositions suivantes

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Article 5

a modifié les dispositions suivantes

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Article 6

Le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Article ANNEXE)

ANNEXE

TABLEAU I

COMPLÉTANT LE TABLEAU ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’administration centrale des ministères de l’économie et du budget

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

29° Responsable d’un atelier.

Emploi technique ou d’exploitation du niveau de la catégorie C.

30° Responsable au sein d’un secrétariat de direction d’un domaine d’intervention particulièrement délicat.

Emploi administratif du niveau de la catégorie C (fonctionnaire de l’administration centrale).

TABLEAU II

COMPLÉTANT LE TABLEAU II ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la Cour des comptes

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifient de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

28° Responsable du suivi des travaux préalables à l’élaboration du rapport sur l’exécution de la loi de finances et de la coordination des intervenants en ce domaine.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

29° Responsable de la nouvelle procédure de traitement des pièces justificatives des dépenses de l’Etat dans le cadre de l’exécution de la loi de finances.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

30° Exercice des fonctions de greffier de chambre (poste normalement dévolu à un agent de catégorie A).

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

31° Agent responsable d’un secteur nécessitant une compétence développée en matière budgétaire et financière et comportant des tâches d’encadrement importantes.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

32° Agent assumant des fonctions de coordination interservices dans un domaine particulièrement délicat.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

33° Responsable du secrétariat de la cellule de coordination inter-chambres régionales et territoriales des comptes.

Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

34° Responsable du secrétariat du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.

Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

35° Responsable du secrétariat du comité d’examen préparatoire du rapport sur l’exécution des lois de finances.

Emploi administratif du niveau de la catégorie C.

TABLEAU III

COMPLÉTANT LE TABLEAU III ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les chambres régionales et territoriales des comptes

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire.

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

15° Greffier d’une chambre régionale des comptes comptant moins de 2 millions d’habitants

Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

16° Chef du service du matériel et du budget de la chambre régionale des comptes d’Ile-de- France.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

TABLEAU IV

COMPLÉTANT LE TABLEAU IV ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés du Trésor

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

Justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

8° Exercice à temps plein de fonctions itinérantes et polyvalentes d’encadrement et d’animation de l’équipe de remplacement.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

9° Exercice à temps plein de fonctions itinérantes de vérification effectuées dans le cadre des missions des inspecteurs principaux, directeurs adjoints ou receveurs des finances.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

10° Exercice à temps plein de fonctions itinérantes d’encadrement des contrôles dans le service de la redevance de l’audiovisuel.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

TABLEAU V

COMPLÉTANT LE TABLEAU V ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale des impôts

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

3° Fonctions comportant des responsabilités particulières en termes d’encadrement, d’animation et de coordination d’une cellule technico-administrative chargée de la préparation à l’installation des applications informatisées et de l’assistance technique ou logistique.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

4° Fonctions comportant des responsabilités ou sujétions particulières, en raison de la densité du tissu démographique, dans les domaines de l’accueil du public ou du service général.

Emploi technique du niveau de la catégorie C.

5° Fonctions nécessitant une technicité particulière en raison de la complexité du tissu fiscal.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

TABLEAU VI

COMPLETANT LE TABLEAU VI ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale des douanes et droits indirects

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

23° Agents investis des fonctions de commandant en second d’une vedette de la surveillance.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B.

24° Agents affectés au tunnel sous la Manche.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

25° Responsable, au niveau départemental, de la coordination du retrait des fruits et légumes.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

26° Responsable d’une unité de ciblage des grands ports et aéroports.

Emploi administratif du niveau de la catégorie A.

27° Agent exerçant au sein d’une unité de ciblage des grands ports et aéroports.

Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

28° Agent des services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (D.N.R.E.D.).

Emploi administratif du niveau de la catégorie B ou C.

TABLEAU XI

COMPLÉTANT LE TABLEAU XI ANNEXÉ AU DÉCRET DU 14 OCTOBRE 1991 MODIFIÉ

Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’Imprimerie nationale

DÉFINITION DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

NIVEAU DE L’EMPLOI

justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire

12° Chef du département Clients institutionnels.

Emploi technique du niveau de la catégorie A.

13° Responsable de la gestion des correcteurs.

Emploi technique du niveau de la catégorie B.

14° Responsable de la section Formation d’un établissement.

Emploi technique du niveau de la catégorie C.

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EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT


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