Arrêté du 28 septembre 2005 relatif au traitement informatisé de l’activité des huissiers du Trésor (THEMIS).

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Arrêté du 28 septembre 2005 relatif au traitement informatisé de l’activité des huissiers du Trésor (THEMIS).

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu les articles L. 258 à L. 261 du livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public ;

Vu l’arrêté du 18 juillet 1994 modifié portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires ;

Vu l’arrêté du 21 août 1995 modifié portant modification d’un traitement informatisé pour la gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR : restes à recouvrer) ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1998 portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives relatif à la gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

Vu l’arrêté du 17 mai 2005 relatif au traitement automatisé pour le suivi des contraintes extérieures de la redevance audiovisuelle ;

Vu l’arrêté du 3 août 2005 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé HELIOS ;

Vu les récépissés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 30 juillet 2004 pour THEMIS et RAR,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

La direction générale de la comptabilité publique met en oeuvre un traitement informatisé dénommé THEMIS dont l’objet est de permettre aux huissiers du Trésor de gérer les actes de poursuites dont ils ont la charge au moyen d’outils de bureautique. L’application permettra également l’organisation des tournées des huissiers du Trésor, l’édition des documents destinés aux redevables et la communication d’informations aux postes comptables.

Le traitement est susceptible d’être mis en oeuvre par les huissiers du Trésor.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Les informations reçues du comptable du Trésor sont :

– l’identité du redevable : nom, prénom, raison sociale le cas échéant, adresse d’imposition, date et lieu de naissance ;

– le numéro d’identifiant du redevable (le numéro INSEE ne peut être utilisé que dans le cadre de créances hospitalières) ;

– la créance : caractéristiques de la créance (dont pour les amendes : date de l’infraction, code NATINF, et pour l’hospitalier :

prénom, nom et date de naissance des bénéficiaires des soins) ;

– le titre exécutoire : caractéristiques du titre exécutoire ;

– les poursuites : caractéristiques des poursuites ;

– le cas échéant, les renseignements disponibles nécessaires à l’exercice des poursuites : références de l’employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d’associés, immatriculation et marque des véhicules, numéro allocataire auprès de la CAF.

Les informations sont destinées au redevable poursuivi. Cependant, l’huissier du Trésor peut communiquer au tiers saisi l’identité du redevable, la nature et le montant de la créance.

Les informations collectées par l’huissier du Trésor et restituées au comptable sont :

– les résultats des poursuites ;

– les renseignements qui ont pu être collectés par l’huissier du Trésor à l’occasion de son intervention : références de l’employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d’associés, immatriculation et marque des véhicules.

Les informations administratives et statistiques transmises par l’huissier du Trésor au comptable à l’origine des poursuites et au comptable centralisateur sont le poste comptable à l’origine des poursuites, l’identifiant de l’huissier, le type de produits, la nature de la poursuite, les bases de liquidation des frais mis à la charge des redevables et des indemnités allouées à l’huissier du Trésor.

Les informations seront conservées jusqu’à la clôture du dossier.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Les destinataires des informations traitées sont, dans les conditions définies à l’article 2 :

– l’huissier du Trésor chargé de la réalisation de la saisie ;

– le tiers saisi ;

– les agents habilités du poste comptable à l’origine des poursuites ;

– les agents habilités du poste comptable centralisateur.

L’application THEMIS dispose de liaisons informatisées, nécessaires à la mise à jour de leurs fichiers respectifs, avec les applications suivantes de la direction générale de la comptabilité publique :

– l’application RAR (gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct) ;

– l’application AMD (suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires) ;

– l’application CERA (contraintes extérieures de la redevance audiovisuelle) ;

– l’application HTR (gestion comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux) ;

– l’application HELIOS (gestion financière et comptable des collectivités locales, de leurs établissements publics locaux).

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Les droits d’accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent auprès du poste comptable auquel est rattaché l’huissier du Trésor.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s’applique pas au traitement mis en place.

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Article 6

a modifié les dispositions suivantes

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Article 7

a modifié les dispositions suivantes

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 24 janvier 1997 modifié portant création d’un traitement automatisé relatif à l’activité des agents huissiers du Trésor.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 18 avril 2012 – art. 5

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le chef de service,

D. Lamiot


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