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Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, et notamment son article 3,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
En application de l’article 3 du décret du 9 mai 1988 susvisé, la déclaration à laquelle sont soumises les associations qui exercent de façon habituelle une activité d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public doit être accompagnée des renseignements de même nature que ceux figurant sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Les renseignements visés à l’article 1er du présent arrêté sont constitués :
1° De l’extrait de déclaration de l’association inséré au Journal officiel indiquant :
– sa dénomination ;
– son objet ;
– son siège social ;
– la date de sa déclaration.
2° De la liste et de l’identité des personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association telles qu’elles doivent être déclarées à la préfecture.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACK LANG