Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l’eau sanitaire

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Arrêté du 25 septembre 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils de chauffage de l’eau sanitaire

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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de service ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d’énergie, modifiée par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ;

Vu le décret n° 86-22 du 3 janvier 1986 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils, matériels ou équipements consommant de l’énergie,

Article 1

Est obligatoire, dans les conditions fixées par le présent arrêté, la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l’eau sanitaire suivants :

Réfrigérateurs, refrigérateurs-congélateurs, congélateurs ;

Machines à laver le linge ;

Machines à laver la vaisselle ;

Téléviseurs ;

Fours ;

Aspirateurs ;

Chauffe-eau, chauffe-bains.

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Article 2

Les appareils visés à l’article 1er ci-dessus doivent être munis sur les lieux d’exposition ou de vente d’une étiquette auto-collante, ou adhérant à l’appareil par effet électrostatique, mentionnant leur consommation énergétique. Cette étiquette doit être apposée en un endroit parfaitement visible.

La même indication de consommation énergétique doit être mentionnée dans les catalogues et documents techniques, commerciaux ou publicitaires mis à la disposition du public, y compris les notices d’utilisation, à l’exclusion des campagnes publicitaires menées par insertion dans les organes de la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique, par projection cinématographique ou par affichage public hors des lieux de vente.

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Article 3

Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, les étiquettes visées à l’article 2 ci-dessus doivent être d’un modèle agréé par les ministres chargés de l’industrie et de l’énergie. Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès du directeur général de l’énergie et des matières premières et comporter les renseignements suivants, pour chaque type d’appareil :

Référence aux normes utilisées pour mesurer la consommation d’énergie ou aux conditions de mesure de cette consommation lorsqu’il n’existe pas de norme ;

Modèle d’étiquette envisagé ;

Désignation de l’organisme chargé d’effectuer les mesures de consommation.

Les agréments prononcés en application des dispositions de l’arrêté du 4 décembre 1981 relatif à la mention des consommations énergétiques des appareils ménagers et des appareils de chauffage de l’eau sanitaire demeurent valables.

Voir arrêté du 25 septembre 1986, article 4 : fin de validité des agréments accordés.

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Article 4

Des arrêtés du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la consommation pourront rendre obligatoire, pour chaque type d’appareils visés à l’article 1er ci-dessus, un modèle d’étiquette et préciser les normes selon lesquelles doivent être mesurées les consommations énergétiques.

Les agréments accordés en application de l’article 3 ci-dessus cessent d’être valables à compter de la date d’entrée en vigueur des arrêtés visés à l’alinéa ci-dessus.

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Article 5

Les fabricants ou importateurs sont tenus de fournir aux responsables des lieux d’exposition ou de vente les étiquettes visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, et de communiquer à ceux qui en feraient la demande les éléments leur permettant de remplir leurs propres étiquettes.

Ces étiquettes doivent être apposées et maintenues apposées sur les appareils présentés au public par les responsables des lieux d’exposition ou de vente.

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Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie,

des finances, et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ


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