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Annexes (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Le secrétaire d’Etat aux collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, notamment son article 20 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,
Article 1
L’examen professionnel d’avancement au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives mentionné à l’article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction d’un compte rendu d’une conférence ou d’une réunion à partir de documents écrits, oraux ou audiovisuels portant sur les activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales (durée : trois heures).
2° La rédaction d’une note à partir d’un dossier ou de textes législatifs et réglementaires relatifs aux sports (durée :
trois heures) ;
3° Une interrogation orale portant, au choix du candidat formulé au moment de l’inscription à l’examen professionnel, sur l’une des options suivantes :
– l’organisation et la promotion d’un service de sports ;
– les techniques et les méthodes de l’entraînement sportif ;
– la conception et l’entretien des équipements sportifs et de loisirs.
(Durée : trente minutes après une préparation de même durée) ;
4° Un entretien avec les membres du jury sur des questions de culture générale en relation avec les activités physiques et sportives (durée : quinze minutes après une préparation de même durée).
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Article 2
Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1er (3°), du présent arrêté est fixé en annexe.
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Article 3
Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 – art. 5
Chaque session d’examen fait l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l’adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l’exception des membres mentionnés à l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l’article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l’un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :
Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont au moins un appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans le cadre d’emplois ;
Une personnalité qualifiée ;
Un membre de l’enseignement supérieur ;
Deux élus locaux.
L’arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
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Article 4
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
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Article 5
Modifié par Arrêté du 26 novembre 2009 – art. 5
A l’issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l’examen professionnel.
Le président du jury transmet chaque liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l’ensemble des opérations.
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Article 6
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Article ANNEXE)
ANNEXE
Le programme de l’épreuve prévue à l’article 1° (3°) du présent arrêté est fixé comme suit :
a) L’organisation et la promotion d’un service des sports :
Le rôle et les missions, l’organisation et la structuration, l’organigramme et la place d’un service des sports dans l’organisation sportive territoriale ;
Les métiers et le statut des personnels d’un service des sports ;
La gestion et la promotion d’un service des sports.
b) Les techniques et les méthodes de l’entraînement sportif :
Le programme, intégrant les variables, d’une part, âge et sexe des pratiquants sportifs, et d’autre part, carrière, saison et séance d’activités sportives, comprend :
– la notion de performance ;
– l’entraînement ;
– la prévention en matière de dopage.
c) La conception et l’entretien des équipements sportifs et de loisirs :
– les études des besoins, les différentes phases de programmation, les caractéristiques d’un équipement ;
– les normes et l’homologation ;
– la constitution et la réalisation des sols ;
– les techniques d’entretien des équipements sportifs.
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JEAN-PIERRE SUEUR