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TITRE Ier : RÈGLES RELATIVES A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES RÉSEAUX DISTRIBUANT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION PAR CABLE.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
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TITRE II : RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION DISTRIBUÉS PAR CABLE.
(abrogé)
Article 4
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CHAPITRE Ier : Règles générales de programmation.
(abrogé)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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CHAPITRE II : Conditions générales de production.
(abrogé)
Article 11
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CHAPITRE III : Règles applicables à la publicité et au parrainage.
(abrogé)
Article 12
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Section 1 : Règles communes aux services de radiodiffusion sonore et de télévision.
(abrogé)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Section 2 : Règles particulières applicables aux services de télévision.
(abrogé)
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
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CHAPITRE IV : Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
(abrogé)
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Section 1 : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 25
Article 26
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Section 2 : Dispositions particulières à certains services de télévision.
(abrogé)
Article 27
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Section 3 : Règles applicables aux autres services de télévision.
(abrogé)
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
(abrogé)
Article 33
Article 34
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, et notamment son article 97 ;
Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la 4e chaîne ;
Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l’application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l’application de l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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TITRE Ier : RÈGLES RELATIVES A L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES RÉSEAUX DISTRIBUANT DES SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION PAR CABLE.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-881 1992-09-02 art. 4 JORF 2 septembre 1992
La Commission nationale de la communication et des libertés statue sur les demandes d’autorisation d’exploitation d’un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition des communes ou groupements de communes prévus à l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, accompagnées de l’ensemble des pièces nécessaires à son examen.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-881 1992-09-02 art. 4 JORF 2 septembre 1992
L’autorisation d’exploiter un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble est accordée pour une durée de vingt ans.
La décision d’autorisation précise le nombre, la dénomination et la nature des services que l’exploitant du réseau est autorisé à distribuer sur ce réseau. Elle est complétée en tant que de besoin dans les cas où pendant la durée de l’autorisation le titulaire de celle-ci ne serait pas en mesure de distribuer, pour quelque raison que ce soit, l’un des services mentionnés dans la décision d’autorisation jusqu’au terme de la durée prévue au premier alinéa ou se proposerait de distribuer de nouveaux services.
La Commission nationale de la communication et des libertés vérifie que l’ensemble des services distribués sur un réseau permet d’assurer l’expression pluraliste des courants d’opinion.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
L’exploitant du réseau, titulaire de l’autorisation définie ci-dessus, peut fournir lui-même les services distribués sur le réseau ou distribuer les programmes provenant de fournisseurs de services qui assument la responsabilité de leur contenu.
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TITRE II : RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION DISTRIBUÉS PAR CABLE.
(abrogé)
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, à l’exclusion de ceux des services diffusés par voie hertzienne en application des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ou soumis au régime de la concession de service public lorsque la distribution par câble est intégrale et simultanée.
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CHAPITRE Ier : Règles générales de programmation.
(abrogé)
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
La moitié au moins des canaux affectés à la radiodiffusion sonore est réservée à des services d’expression française.
La moitié des canaux affectés à la télévision est réservée à des services d’expression française.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
La Commission nationale de la communication et des libertés veille à assurer l’expression pluraliste des courants d’opinion dans les programmes inclus dans les services propres au réseau.
Les informations diffusées dans ces programmes doivent être présentées dans un souci d’objectivité et de pluralisme.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
L’exploitant du réseau fait figurer dans les contrats qu’il conclut avec tous les fournisseurs de services distribués sur le réseau une clause relative à la mise en oeuvre du droit de réponse conformément aux dispositions du décret n° 87-246 du 6 avril 1987.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les fournisseurs de tous les services distribués sur le réseau sont tenus d’avertir le public, sous une forme appropriée, lorsque les programmes inclus dans ces services peuvent heurter sa sensibilité, et notamment celle des enfants et des adolescents.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les programmes inclus dans les services distribués sur le réseau ne doivent pas porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les programmes inclus dans les services distribués sur le réseau ne doivent pas être contraires aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
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CHAPITRE II : Conditions générales de production.
(abrogé)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Lorsque l’exploitant du réseau fournit lui-même des services de télévision distribués par câble, il lui est interdit de produire des oeuvres de fiction avec ses moyens propres.
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CHAPITRE III : Règles applicables à la publicité et au parrainage.
(abrogé)
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux messages publicitaires inclus dans les programmes des services d’expression étrangère non sous-titrés en français ou dans les programmes des services diffusés à partir de l’étranger et normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone desservie par le réseau câblé.
Ces dispositions ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 1991 aux services de télévision d’origine étrangère et dont les programmes sont diffusés en langue française ou sous-titrés en français.
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Section 1 : Règles communes aux services de radiodiffusion sonore et de télévision.
(abrogé)
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les messages publicitaires ne peuvent être contraires aux lois, à l’ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays. Leur contenu doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine et ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d’éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs ou des auditeurs.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
La publicité ne doit en aucun cas exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.
Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l’objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les messages publicitaires sont diffusés en langue française. Ils doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les dispositions du titre II du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 relatives au parrainage des émissions sont applicables aux services de télévision soumis aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du titre II du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 relatives aux émissions parrainées sont applicables aux services de radiodiffusion sonore soumis aux dispositions du présent chapitre.
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Section 2 : Règles particulières applicables aux services de télévision.
(abrogé)
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les messages publicitaires sont obligatoirement programmés dans des écrans spécialisés.
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Article 21 (abrogé)
Modifié par Décret n°88-608 du 6 mai 1988 – art. 1 () JORF 8 mai 1988
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Sont interdits les messages publicitaires concernant, d’une part, les produits faisant l’objet d’une interdiction législative, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants :
-boissons alcoolisées de plus d’un degré ;
-édition littéraire ;
-cinéma ;
-presse ;
-distribution.
L’interdiction des messages publicitaires concernant le cinéma ne s’applique pas à la diffusion des bandes annonces par les services définis à l’article 27 et à l’article 31 du présent décret. Cette diffusion se fait à titre gratuit.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Dans les programmes ne faisant pas l’objet de conditions d’accès particulières, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d’antenne en moyenne dans l’année sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Lorsque la diffusion d’une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter des messages d’une durée totale supérieure à six minutes.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Dans les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés à l’article 24 ci-après, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à trois minutes par heure d’émission en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser cinq minutes pour une heure donnée.
La diffusion d’une oeuvre cinématographique à l’intérieur de ces programmes ne peut être interrompue par des messages publicitaires.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières diffusés par les services définis à l’article 27 ci-après ne peuvent comporter de messages publicitaires.
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CHAPITRE IV : Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
(abrogé)
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Section 1 : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 25 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux services diffusant des oeuvres cinématographiques d’expression étrangère et non sous-titrées en français, ni aux services diffusés à partir de l’étranger et normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone desservie par le réseau câblé.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les oeuvres cinématographiques, d’une part, les oeuvres audiovisuelles, d’autre part, annuellement incluses dans les services mis à la disposition du public doivent :
1° Pour 60 p. 100 au moins d’entre elles, être d’origine communautaire ;
2° Pour 50 p. 100 au moins d’entre elles, être d’expression originale française.
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Section 2 : Dispositions particulières à certains services de télévision.
(abrogé)
Article 27 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
La diffusion d’oeuvres cinématographiques par les services de télévision comportant des programmes soumis à des conditions d’accès particulières qui sont financés pour 75 p. 100 au moins par un abonnement propre au service et qui consacrent au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales annuelles à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques pour leurs propres abonnés est soumise à des dispositions identiques aux dispositions permanentes qui résultent du décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la 4e chaîne.
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Section 3 : Règles applicables aux autres services de télévision.
(abrogé)
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les services de télévision autres que ceux qui sont définis à l’article 27 ne peuvent diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.
Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Les plafonds mentionnés aux deux alinéas précédents s’entendent de l’ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu’elles soient.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée n’est diffusée, d’une part, les mercredi soir et vendredi soir à l’exception des » oeuvres de ciné-club » présentées après 22 h 30, d’autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
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Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Aucune oeuvre cinématographique n’est diffusée moins de trois ans après l’obtention du visa d’exploitation. Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service, le délai entre le visa d’exploitation et la date de la première diffusion sur un réseau est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.
Au vu des résultats d’exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de la communication, après avis de la commission prévue à l’article 4 du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l’obtention du visa d’exploitation.
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Article 31 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Des dérogations aux règles fixées à l’article 28 ci-dessus en ce qui concerne les rediffusions peuvent être accordées aux services propres à un réseau, en fonction du nombre des raccordements à celui-ci.
Ces dérogations sont accordées pour une durée de deux ans, renouvelable par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis d’une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le nombre de rediffusions pour une même oeuvre cinématographique de longue durée à plus de trois.
Les services qui bénéficient d’une dérogation doivent, pendant la durée de celle-ci, diffuser deux soirs par semaine les bandes annonces des nouvelles oeuvres cinématographiques programmées en exclusivité dans les salles de cinéma de la zone desservie par le réseau.
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Article 32 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
A titre transitoire, des dérogations aux dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus peuvent être accordées aux exploitants de réseaux pour la distribution de services de télévision d’origine étrangère dont les programmes sont diffusés en langue française ou sous-titrés en français.
Ces dérogations sont accordées par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la communication après avis de la commission mentionnée à l’article 31. Elles tiennent compte des engagements pris auprès des exploitants de réseaux par les fournisseurs de services de se conformer progressivement aux dispositions des articles 28 et 29.
Les dérogations sont accordées pour une durée de deux ans. Les dérogations accordées avant le 31 décembre 1988 peuvent être renouvelées pour une période s’achevant au plus tard le 31 décembre 1990 Les dérogations accordées postérieurement au 1er janvier 1989 ne sont pas renouvelables et cessent de porter effet le 31 décembre 1990.
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TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.
(abrogé)
Article 33 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Les réseaux exploités antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret en vertu du décret n° 77-1098 du 28 septembre 1977 relatif aux réseaux communautaires de radiodiffusion-télévision restent soumis à la réglementation antérieure, sauf modification dans la nature des services distribués.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret 92-882 1992-09-02 art. 29 JORF 2 septembre 1992
Le décret n° 85-54 du 18 janvier 1985 relatif aux services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé est abrogé.
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Article 35 (abrogé)
Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l’intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.,
GÉRARD LONGUET