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Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la culture, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article L. 613-4-III modifié ; Vu l’article 9 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-221 du 8 mars 1977 modifié portant application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, et notamment son article 3,
Article 1
Le taux de la contribution due jusqu’au 15 avril 1981 inclus par les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 613-4-III susvisé du code de la sécurité sociale est fixé :
A 1 p. 100 du montant brut des droits d’auteur des artistes auteurs d’oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles ou cinématographiques ;
A 1 p. 100 de la rémunération brute des artistes auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, lorsque les oeuvres ne sont pas vendues au public ;
A 1,5 p. 100 du montant du chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale d’oeuvres graphiques ou plastiques.
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Le ministre de la solidarité nationale, NICOLE QUESTIAUX.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, L. SCHWEITZER.
Le ministre de la culture, JACK LANG.