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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 modifiée relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 88-697 du 9 mai 1988 pris pour l’application de l’artice 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et relatif au contrôle du Centre national de la cinématographie sur les activités d’édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d’échange de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les personnes qui exercent une activité habituelle d’édition de vidéogrammes sont tenues d’établir pour chaque oeuvre audiovisuelle un document justificatif d’un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée sur lequel figurent :
– le titre original de l’oeuvre et, dans le cas d’une oeuvre étrangère, le titre sous lequel l’oeuvre est éditée en France si celui-ci est différent ;
– le numéro de visa d’exploitation s’il s’agit d’une oeuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel s’il s’agit d’une oeuvre audiovisuelle non cinématographique ;
– le type de support utilisé ;
– la durée contractuelle d’exploitation de l’oeuvre ;
– le nom et le numéro de référence C.N.C. du ou des laboratoires ;
– la date de sortie vidéo ;
– le nombre de copies éditées ;
– le montant du chiffre d’affaires net facturé.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les personnes qui exercent une activité habituelle de reproduction de vidéogrammes sont tenues d’établir pour chaque oeuvre audiovisuelle un document justificatif d’un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée sur lequel figurent :
– le titre original de l’oeuvre et, dans le cas d’une oeuvre étrangère, le titre sous lequel l’oeuvre est éditée en France si celui-ci est différent ;
– le numéro de visa d’exploitation s’il s’agit d’une oeuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, s’il s’agit d’une oeuvre audiovisuelle non cinématographique ;
– le nom et le numéro de référence C.N.C. de l’éditeur vidéo ;
– le nombre de copies livrées.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les documents justificatifs mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être établis pour chaque semestre et adressés dans le mois suivant celui-ci au Centre national du cinéma et de l’image animée.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACK LANG