Arrêté du 28 février 1990 portant modification de l’arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion par satellite

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Arrêté du 28 février 1990 portant modification de l’arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion par satellite

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Annexes

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ANNEXE I : RÈGLES D’EXPLOITATION POUR LA DEUXIÈME PHASE DE DIFFUSION DES SERVICES SELON LA NORME D2-MAC/PAQUET PAR LE SYSTÈME FRANçAIS DE RADIODIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE.

(abrogé)

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ANNEXE II : COMPORTEMENT DU RÉCEPTEUR DE RÉFÉRENCE.

(abrogé)

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Article ANNEXE

 

Le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la loi n° 86-107 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la directive n° 86-529 du 3 novembre 1986 du Conseil des communautés européennes ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu l’arrêté du 6 mai 1988 fixant la norme de diffusion du système français de radiodiffusion directe par satellite,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

La phase initiale d’exploitation des signaux D2-Mac/Paquet du système français de radiodiffusion directe par satellite s’achèvera le 1er février 1990. A partir de cette date commencera la deuxième phase d’exploitation de ces signaux.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

Lors de cette deuxième phase d’exploitation, les services déjà exploités lors de la phase initiale pourront continuer de l’être conformément aux règles définies pour cette phase. En outre, de nouveaux services selon la norme D2-Mac/Paquet pourront être exploités :

Des services de radiodiffusion sonore à accès libre ou contrôlé ;

Des services de télétexte ;

Des services de diffusion de données.

Enfin, pour les services de télévision, les nouvelles fonctionnalités suivantes pourront également être exploitées :

Format d’image 16/9 ;

Composantes embrouillées en particulier à des fins d’accès conditionnel.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

Les règles d’exploitation pour ces nouveaux services ou ces nouvelles fonctionnalités sont décrites dans le document Règles d’exploitation pour la deuxième phase de diffusion des services selon la norme D2-Mac/Paquet par le système français de radiodiffusion directe par satellite, qui est joint en annexe du présent arrêté.

Les spécifications du système d’accès conditionnel auquel il est fait référence dans ce document sont publiées sous le titre provisoire  » Système d’accès conditionnel pour la famille Mac/Paquet : Eurocrypt  » et peuvent être consultées au service des industries de communication et de services du ministère de l’industrie et de l’aménagement du territoire, 32, rue Guersant, 75017 Paris.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

L’exploitation de services de télévision comportant des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières ne devra pas s’accompagner d’entraves techniques ou commerciales à la libre commercialisation et distribution des désembrouilleurs ou des décodeurs-désembrouilleurs dont devra s’équiper le consommateur, que ceux-ci soient ou non intégrés à un récepteur de télévision.

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Article 6 (abrogé)

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes

(abrogé)

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ANNEXE I : RÈGLES D’EXPLOITATION POUR LA DEUXIÈME PHASE DE DIFFUSION DES SERVICES SELON LA NORME D2-MAC/PAQUET PAR LE SYSTÈME FRANçAIS DE RADIODIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE.

(abrogé)

Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

1. Objet

Les règles d’exploitation des services lors de la phase initiale de diffusion du D2-Mac/Paquet sur TDF 1-TDF 2 sont décrites dans la partie 8 de la spécification D2-Mac-Paquet (réf. 1, addendum 1). Ces règles ne concernent que le service de télévision dont le format d’image est limité à la valeur 4/3 et dont les composantes ne sont pas embrouillées.

Ce document enrichit les règles d’exploitation du service de télévision par l’introduction du format élargi (16/9). Il permet l’exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télétexte. Enfin, pour les deux premiers types de services (télévision et radiodiffusion sonore), il permet l’embrouillage et l’accès conditionnel.

L’annexe II décrit le comportement d’un récepteur de référence qui peut être utilisé pour valider la configuration du signal des services D2-Mac/Paquet correspondant aux présentes règles d’exploitation.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

2. Règles applicables à tous les services

Format de base pour la salve de données (105 bits).

Composantes de télétexte dans l’intervalle de suppression de trame.

Toutes les composantes des services (image, sons, sous-titres, télétexte, messages relatifs au contrôle ou à la gestion des accès) sont décrites dans le signal diffusé selon la spécification (dans la ligne 625, dans la voie d’identification des services et dans les blocs d’interprétation pour les sons).

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

3. Règles applicables aux services de télévision

3.1. Caractéristiques générales

Format d’images 4/3 ou 16/9 avec transmission facultative de l’information de panoramage conformément au codage décrit dans la spécification provisoirement dénommée Eurocrypt.

Taux de compression pour la luminance = 3/2 ;

Taux de compression pour la chrominance = 3/1 ;

Son principal toujours transmis.

3.2. Dispositions spéciales pour la diffusion des sons TV

Identiques au paragraphe 3 de la partie 8 de la référence 1 (addendum 1) en en modifiant le premier paragraphe comme suit :

 » De façon à faciliter la conception des récepteurs de base, une restriction à l’utilisation de la spécification est définie pour la diffusion des sons. Un sous-ensemble d’adresse de paquet est défini. Ce sous-ensemble (128 adresses) est réservé aux sons TV et radio et est caractérisé par les valeurs 001 des 3 bits de poids fort de l’adresse (b 10, b 9, b 8).  »

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

4. Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore

4.1. Caractéristiques générales des services radio

La notion de  » services radio  » ainsi que les règles techniques attachées à l’émission de tels services sont définies et spécifiées dans le corps du texte de la référence 1 (et notamment dans ses parties 3 et 5 pour le codage des sons et celui de la voie d’identification des services). Les dispositions qui suivent s’inscrivent sur ces bases.

Chaque service radio peut comporter une ou plusieurs voies sonores. Les services radio se présentent comme des services indépendants du service TV et indépendants entre eux.

Cette indépendance concerne, en particulier, l’accès aux services, qu’ils soient à accès libre ou à accès contrôlé.

Un canal de diffusion D2-Mac/Paquet donné peut supporter zéro, un ou plusieurs services radio (maximum théorique 7) multiplexés à un service TV.

Les services radio peuvent utiliser tous les mécanismes offerts pour la gestion des voies sonores par le D2-Mac/Paquet : multivoies et mixabilité de ces voies, notamment ; à la réception, les algorithmes de sélection et de traitement des voies à retenir sont ici les mêmes que ceux prévus pour les sons des services TV.

4.2. Dispositions spéciales pour la diffusion des sons radio

La valeur du préfixe de l’adresse sera la même que pour des sons TV : valeur 001 des 3 bits de poids fort (b 10, b 9, b 8).

Les 7 autres bits d’adresse de paquet sont utilisés comme suit :

4 bits (b 7 à b 4) correspondent aux caractéristiques de codage du signal sonore ;

3 bits (b 3 à b 1) précisent l’adresse de voie sonore.

L’adresse 000 est interdite aux services radio lorsqu’un service TV est présent dans le même multiplex.

Le jeu des adresses paquets d’un service radio n’est pas forcément constant au cours d’une période d’exploitation, cette inconstance pouvant s’appliquer au son principal comme aux éventuels sons commentaires du service ; la valeur des adresses effectivement utilisées est précisée dans la voie d’identification des services.

Il appartient à l’exploitant du canal de partager, en fonction des exigences des programmes à émettre, le champ des adresses disponibles (8 adresses, y compris celle du son principal TV) entre les différents services, aucun  » sous-champ  » d’adressage autre que l’adresse 000 n’étant défini a priori.

Les autres dispositions prévues au paragraphe 3 du chapitre 8 de la norme D2-Mac/Paquet s’appliquent aussi aux services radio, qu’il s’agisse de la gestion des adresses ou de la duplication de certaines informations des blocs d’interprétation (B.I.) dans la voie d’identification des services : ainsi, les paramètres A8 et A9 de D.C.I.N.F. seront codés suivant les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux paramètres A4 et A5.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

5. Règles applicables aux services de télétexte

La transmission des composantes des services de télétexte est conforme à la partie 4 de la spécification (réf. 1).

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

6. Règles supplémentaires pour les services de télévision

et de radiodiffusion sonore à composantes non embrouillées

Certaines des informations de la voie d’identification des services sont dupliquées et l’on doit tenir compte de certaines restrictions, de façon à s’accommoder des disponibilités des récepteurs de première génération qui ne sont capables de recevoir que le premier paquet de chaque groupe de données de la voie d’identification des services. Les règles supplémentaires concernant la voie d’identification des services sont données pour le service de télévision au paragraphe 4 de la partie 8 de la référence 1 (addendum 1).

Les mêmes règles s’appliquent aux services de radiodiffusion sonores à composantes non embrouillées.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

7. Règles supplémentaires pour les services de télévision et de

radiodiffusion sonore ayant au moins une composante embrouillée

7.1. Embrouillage

Les composantes image et sons des services de télévision et de radiodiffusion sonore peuvent être embrouillées conformément à la partie 6 de la spécification (réf. 1), en particulier à des fins d’accès conditionnel. L’embrouillage de tout ensemble de composantes d’un même service susceptibles d’être reçues simultanément doit être contrôlé par, au plus, deux séries de mots de contrôle indépendantes.

Par exemple, pour un service TV à quatre composantes : image, son principal, sons additionnels 1 et 2, les possibilités suivantes sont autorisées :

Les quatre composantes embrouillées avec la série de mots de contrôle MC1 ;

L’image embrouillée avec la série de mots de contrôle MC1, le son principal et les sons additionnels 1 et 2 embrouillés avec la série MC2 ;

L’image et le son principal embrouillés avec la série de mots de contrôle MC1, le son additionnel 1 embrouillé avec la série MC2 et le son additionnel 2 embrouillé avec la série MC3.

Les combinaisons suivantes sont interdites :

L’image embrouillée avec la série de mots de contrôle MC1, le son principal avec la série MC2 et au moins l’un des sons additionnels 1 ou 2 embrouillé avec la série MC3.

7.2. Système d’accès conditionnel

Lorsque l’embrouillage est utilisé à des fins d’accès conditionnel, le système d’accès conditionnel mis en oeuvre est le système provisoirement dénommé Eurocrypt (réf. 2), identifié par la valeur hexadécimale 40 du code CA de la voie d’identification des services.

Les opérateurs des services à accès conditionnel pourront être amenés à utiliser plusieurs types d’algorithmes de chiffrement différents (signalés par la valeur du code CI des messages d’accès conditionnel) au cours de la vie du système. Un type d’algorithme pouvant être utilisé est celui qui est implanté dans la carte à mémoire PC2 (identifié par la valeur hexadécimale 20 du code CI), dont la description externe est annexée à la spécification provisoirement dénommée Eurocrypt.

Les titres d’accès aux services et les désembrouilleurs ou décodeurs désembrouilleurs pourront être commercialisés ou distribués indépendamment les uns des autres.

7.3. Messagerie d’accès conditionnel

Lorsqu’une messagerie d’accès conditionnel est mise en oeuvre, la longueur de tous les messages d’accès conditionnel à format variable décrits dans la spécification provisoirement dénommée Eurocrypt (ECM, EMM-G, C et U) est limitée à une valeur telle qu’ils soient contenus dans deux paquets au maximum.

Dans une adresse ECM ou EMM donnée, les messages d’accès conditionnel correspondent tous au même type d’algorithme (identifié par une valeur du code C.I.).

Dans un canal, les messages de gestion des accès sont regroupés dans un service d’adressage sur antenne unique.

Le paramètre PI = A4 (adresse unique de l’usager UA) ne sera pas utilisé dans les messages de gestion des titres d’accès individualisés (EMM-U) radiodiffusés.

Réf. 1 : NF C 90-001 et addendum 1 : spécification du système D2-Mac/Paquet.

Réf. 2 : Système d’accès conditionnel pour la famille Mac/Paquet :

Eurocrypt.

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ANNEXE II : COMPORTEMENT DU RÉCEPTEUR DE RÉFÉRENCE.

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Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

On appelle ici récepteur de référence un récepteur utilisable pour valider la configuration du signal des services D2-Mac/Paquet correspondant aux présentes règles d’exploitation. Un tel récepteur doit, en particulier, avoir les capacités de traitement suivantes vis-à-vis d’un signal de format 16/9 et de signaux embrouillés, éventuellement soumis à contrôle d’accès :

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

0. Capacités de base

Le récepteur de référence satisfait au comportement minimum du récepteur qui a été défini, pour la phase initiale d’exploitation, dans l’annexe I à la partie 8 de la référence 1 (addendum 1). Les capacités de traitement des sons s’appliquent également aux sons des services de radiodiffusion sonore.

Le récepteur de référence n’offre pas d’accès simultané à un service de radiodiffusion sonore et à un service de télévision.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

1. Format 16/9

Le récepteur de référence disposant d’un dispositif de visualisation de format 4/3 présente la partie de l’image signalée par le code PAN de  » panoramage  » lorsque celui-ci est présent. A défaut, il présente la partie centrale de l’image.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

2. Fonctions de désembrouillage

Le récepteur de référence peut désembrouiller simultanément une image et deux sons (un son principal et un son additionnel).

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Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

3. Sélection des messages de contrôle d’accès

Le récepteur de référence peut recevoir des messages sur deux voies ECM d’adresses paquet différentes (fournies par la voie d’identification des services) qui correspondent toutes deux aux composantes sélectionnées du service reçu et au système de contrôle d’accès qu’il utilise (adapté à la valeur du code CA de la voie d’identification des services).

Sur chacune de ces adresses, le récepteur de référence peut acquérir chaque nouveau message ECM (signalé par une variation de l’état du  » toggle  » bit) dont le type d’algorithme (signalé par le code CI) est disponible dans le sous-système de contrôle d’accès qu’il utilise.

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Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

4. Sélection des messages de gestion des accès

Simultanément aux messages ECM, le récepteur de référence peut recevoir des messages sur une seule voie EMM dont l’adresse paquet (fournie par la voie d’identification des services) correspond au service d’adressage sur antenne du canal ainsi qu’au système de contrôle d’accès qu’il utilise (adapté à la valeur 40 du code CA de la voie d’identification des services).

Sur cette adresse, le récepteur de référence peut acquérir tous les messages EMM satisfaisant les critères de sélection suivants :

EMM-G : variation de l’état du toggle bit ;

EMM-C : reconnaissance de l’adresse collective C.C.A. ;

EMM-S : reconnaissance de l’adresse partagée S.A. ;

EMM-U : reconnaissance de l’adresse unique U.A.

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Article ANNEXE (abrogé)

Abrogé par Arrêté 1995-01-06 art. 5 JORF 15 fevrier 1995

5. Module de contrôle d’accès (ACS)

Le récepteur de référence, muni d’un module de contrôle d’accès (ACS), offre les fonctionnalités minimales de dialogue-usager suivantes :

Affichage des conditions d’accès à un programme (qui utilisent une ou plusieurs des cinq méthodes définies dans la spécification) ;

Consultation des droits disponibles dans le support des titres d’accès (correspondants aux méthodes précédentes et définis dans la spécification) ;

Validation des achats impulsifs.

Le module de contrôle d’accès est composé d’un lecteur de cartes à mémoire auquel est connectée une carte P.C.-Eurocrypt.

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Le ministre de l’industrie

et de l’aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l’espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA


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