Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.

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Décret n°84-1060 du 1 décembre 1984 relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1

La demande d’autorisation prévue à l’article 81 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est présentée soit par le président de l’association, soit par le mandataire de la société.

La demande précise les noms des personnes désignées comme responsables de l’activité de radiodiffusion et, le cas échéant, comme mandataires de l’association ou de la société.

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Article 2

Le dossier produit à l’appui de la demande comprend :

1° Une déclaration indiquant si le demandeur entend ou non recourir à la collecte des ressources publicitaires et à la diffusion de messages publicitaires ;

2° Un projet prévisionnel d’exploitation et un budget prévisionnel d’investissement relatifs à l’activité de radiodiffusion, accompagnés de tous les documents justifiant de l’origine et du montant des ressources consacrées à la radiodiffusion ;

3° Les renseignements concernant l’objet principal des émissions et les dispositions générales présidant à la composition du programme propre à la station ;

4° Les renseignements relatifs au lieu d’émission et à la zone de desserte ainsi que les caractéristiques techniques de l’émetteur, de l’antenne ou de tout autre matériel d’émission.

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Article 3

Les demandes d’autorisations, accompagnées du dossier prévu à l’article précédent, sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Cette dernière saisit la commission instituée par l’article 87 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée dans le délai d’un mois. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le même délai, avec l’indication des pièces manquantes.

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Article 4

Il est statué sur la demande d’autorisation dans les six mois qui suivent la réception du dossier complet par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Au terme de ce délai, la demande est réputée rejetée s’il n’y a pas été explicitement statué.

Les autorisations sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 5

Dans le respect des dispositions réglementaires faisant l’objet du cahier des charges générales établi par décret, un cahier des charges particulières, établi par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, est annexé à l’autorisation. Le cahier des charges particulières fixe notamment les conditions techniques d’émission. A cet effet, il précise :

1° Le lieu d’émission ;

2° La fréquence assignée à la station d’émission ;

3° La plus grande puissance rayonnée apparente ;

4° Le cas échéant, les restrictions imposées, dans certaines directions ou à certains niveaux non essentiels, à la puissance rayonnée, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services de radionavigation aérienne, celui du service public de radiodiffusion sonore ou celui d’autres services radio-électriques d’intérêt public ;

5° Le cas échéant, les prescriptions relatives à l’implantation du matériel d’émission ou à la puissance rayonnée afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services radio-électriques existants ;

6° Dans le cas prévu à l’article 6, le fait que la diffusion est assurée par l’établissement public de diffusion.

Les conditions techniques d’émission sont fixées sur avis conforme de l’établissement public de diffusion.

Le titulaire de l’autorisation dépose le cahier des charges particulières, ainsi que la liste des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1er du présent décret, à la préfecture du département dans le ressort duquel est implanté le matériel d’émission.

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Article 6

L’établissement public de diffusion contrôle le respect des dispositions techniques des cahiers des charges de chaque station d’émission. Lorsque l’émetteur est d’une puissance nominale supérieure à 500 watts ou lorsque le titulaire le titulaire, la demande est faite par l’établissement public de diffusion dans les conditions de rémunération prévues à l’article 59 du cahier des charges de cet établissement, approuvé par le décret du 3 mai 1984 susvisé.

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Article 7

Le titulaire de l’autorisation indique, sur les documents destinés à la correspondance propre à la station de radiodiffusion, la référence et la date de l’autorisation.

Tout dirigeant de droit ou de fait d’une association ou d’une société assurant un service autorisé sera puni, en cas d’inobservation des prescriptions de l’alinéa ci-dessus, de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Article 8

Modifié par Décret 86-444 1986-03-14 art. 9 JORF 16 mars 1986

Les membres de la commission prévue par l’article 87 de la loi n° 82-652 susvisée, nommés par décret pour trois ans, sont désignés dans les conditions suivantes :

Le membre du Conseil d’Etat, président, sur présentation du vice-président du Conseil d’Etat ;

Les députés et sénateurs sur présentation de leurs assemblées respectives ;

Les représentants de la presse écrite nationale et régionale sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants des demandeurs et titulaires d’autorisation sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants de l’Etat sur présentation respective des ministres chargés de l’intérieur et de la décentralisation, de la communication et des PTT ;

Le représentant de l’établissement public de diffusion sur présentation du ministre chargé de la tutelle de cet établissement ;

Le représentant de la Société nationale de radiodiffusion sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Le représentant de la Société nationale de programme assurant la coordination des sociétés régionales de télévision sur présentation du ministre chargé de la communication ;

Les représentants d’associations culturelles et d’éducation populaire sur présentation conjointe des ministres chargés du temps libre, de la culture et de la communication.

Les demandeurs et titulaires d’autorisation font l’objet d’unr représentation distincte selon que la commission est appelée à émettre un avis en matière de radiodiffusion sonore, en matière de radiotélévision par câble ou en matière de télévision locale par voie hertzienne.

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Article 9

Le secrétariat de la commission est dirigé par un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la communication.

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Article 10

(Article abrogeant le décret n° 82-960 du 15 novembre 1982.)

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Article 11

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué à la culture, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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