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Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
Article 1
Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de caractéristiques d’appareils figurant sur la liste annexée au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe (1).
(1) Annexe non reproduite, voir au JORF du 30 août 1987, modifiée par l’arrêté du 5 novembre 1992, et par l’arrêté du 16 juillet 1996, publié au JORF du 9 août 1996.
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Article 2
Les actions publicitaires ou informatives visées à l’article premier comprennent notamment :
– l’insertion publicitaire dans les organes de presse écrite radiophonique ou audiovisuelle ;
– la projection cinématographique ;
– l’affichage public hors du lieu de vente ;
– la correspondance publicitaire ;
– les catalogues de vente ;
– l’étiquetage apposé sur le produit exposé en vue de la vente ; – les imprimés et l’affichage sur le lieu de vente ou d’exposition ;
– les documents commerciaux délivrés avec le produit.
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Article 3
Le commissaire à la normalisation, le chef du service de l’innovation et du développement industriel et technologique, le chef du service des biens de consommation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l’industrie, des P. et T. et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire à la normalisation,
A. PERROY.
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.