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Le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33, L. 39, L. 40 et D. 385-1 à D. 385-14 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 1987 pris pour l’application des articles D. 385-3, D. 385-4 et D. 385-9 du code des postes et télécommunications ;
Vu le dossier d’autorisation déposé par le groupement d’intérêt économique Reuter Monitor le 2 février 1990 ;
Vu l’avis de la commission technique consultative en date du 10 juillet 1990 ;
Vu l’avis n° 90-7 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 28 septembre 1990,
Article 1
Le groupement d’intérêt économique Reuter Monitor est autorisé à prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d’un réseau télématique ouvert à des tiers, dans les conditions définies ci-après :
L’architecture du réseau objet du présent arrêté et les types de liaisons utilisées pour fournir les services offerts sont décrits dans le dossier de demande d’autorisation susvisé. Au regard de l’article D. 385-3 du code des postes et télécommunications, le présent réseau n’est pas un réseau spécifique ; il constitue un réseau de catégorie II, soumis aux obligations qui s’y attachent.
Le groupement d’intérêt économique Reuter Monitor peut modifier la consistance de son réseau par la souscription ou la résiliation de contrats de liaisons spécialisées avec la direction générale des télécommunications, et raccorder son réseau aux réseaux publics commutés ou à d’autres réseaux autorisés.
L’ensemble des informations contenues dans le dossier de demande d’autorisation est actualisé le 30 juin de chaque année.
Le ministre chargé des télécommunications peut demander, lors de chaque mise à jour annuelle, les pièces nécessaires de nature, d’une part, à justifier, pour chaque service, la valeur du rapport existant entre les charges d’exploitation annuelles correspondant à l’activité du transport des données et le montant du chiffre d’affaires annuel correspondant à l’exploitation du service télématique, d’autre part, à vérifier que les conditions auxquelles est subordonnée la présente autorisation sont respectées.
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Article 2
La présente autorisation est délivrée pour une durée de douze ans. Le titulaire de l’autorisation pourra, six mois avant l’expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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PAUL QUILÈS