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Annexe (Articles 1 à 15)
Article
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Article 15
Article
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Annexe
Article
La ministre de la culture,
Vu le
code de la propriété intellectuelle
, notamment son article L. 212-14 ;
Vu l’accord relatif à la garantie de rémunération minimale inscrite à l’
article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle
du 12 mai 2022,
Arrête :
Article 1
Les stipulations de l’accord spécifique relatif à la garantie de rémunération minimale du 12 mai 2022 susvisé sont rendues obligatoires pour tout producteur de phonogrammes exerçant cette activité à titre principal et pour tout artiste-interprète engagé ou rémunéré par un tel producteur dans les conditions mentionnées à l’article 2 dudit accord.
L’accord est rendu obligatoire sous réserve que les références aux articles III.2.1, III.24.3, III.25 et III.26 de la convention collective nationale de l’édition phonographique soient entendues comme visant respectivement les articles 3.2.1, 3.24.3, 3.25 et 3.26 de l’article 3 du titre III de l’annexe III cette même convention.
L’article 14 de l’accord est rendu obligatoire sous réserve que les références à l’
article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle
soient entendues comme visant l’
article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle
.
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Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour la durée prévue à l’article 14 de l’accord susvisé.
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Article 3
Le secrétaire général du ministère de la culture et le directeur général des médias et des industries culturelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que l’accord susvisé, qui y est annexé, au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Articles 1 à 15)
Article
ANNEXE
ACCORD RELATIF À LA GARANTIE DE RÉMUNÉRATION MINIMALE INSCRITE À L’ARTICLE L. 212-14 DU
CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEPréambule
Le présent accord spécifique est conclu entre, d’une part, les organisations professionnelles représentatives des artistes-interprètes et les organismes de gestion collective représentant les artistes-interprètes et, d’autre part, les organisations professionnelles représentatives des producteurs de phonogrammes et les organismes de gestion collective représentant les producteurs de phonogrammes exerçant cette activité à titre principal et qui relèvent, par conséquent, de la convention collective nationale de l’édition phonographique (CCNEP).
Les parties conviennent que pour les entreprises relevant de ce champ, le présent accord ne rend pas nécessaire la réunion de la commission prévue à l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Ce faisant, cet accord n’est pas exclusif d’accords de même nature s’appliquant à des entreprises relevant d’autres champs conventionnels ou de la réunion de la commission administrative visée au
III de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle
pour ces mêmes entreprises.
Il vise à mettre en œuvre la garantie de rémunération minimale (GRM) prévue à l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle.
Il traite ainsi des rémunérations versées par les producteurs de phonogrammes aux artistes interprètes en contrepartie de la mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux.
Il a vocation à être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle.
La question des rémunérations minimales en contrepartie des droits cédés pouvant être traitée par les accords collectifs de travail, certaines stipulations du présent accord spécifique font référence à la convention collective nationale de l’édition phonographique.
Concomitamment à la signature du présent accord, les partenaires sociaux de l’édition phonographique s’engagent à mettre en conformité la CCNEP au regard des stipulations dudit accord susceptibles de relever de son objet.
Les parties signataires affirment le rôle structurant du dispositif de soutien à l’emploi dans le secteur phonographique, institué par le
décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017
, pour la mise en œuvre du présent accord dans la durée.
I. – Champ d’application de la GRM
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Article 1
Champ des exploitations
Conformément à l’article L. 212-14 du CPI, la garantie de rémunération minimale porte sur la mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, dites ci-après diffusions en flux.
Les parties sont en désaccord sur le champ de cette mise à disposition qui devrait, selon certaines, inclure la mise à disposition de phonogrammes incorporés dans un vidéogramme ou dans un autre contenu audio tels que par exemple les podcasts, les programmes radiophoniques etc.
A l’inverse, pour d’autres, ces exploitations ne correspondent pas à l’exploitation d’un phonogramme et/ou ne relèvent pas d’une mise à disposition de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
Les parties conviennent cependant que ce désaccord ne constitue pas un obstacle à la signature du présent accord, dont le champ porte par conséquent sur les phonogrammes non incorporés dans un autre contenu protégé.
Les exploitations relevant de la gestion collective obligatoire n’entrent pas dans le champ du présent accord.
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Article 2
Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique aux artistes-interprètes engagés par un employeur dans le cadre de son activité de producteur phonographique lorsqu’elle constitue son activité principale, dans un contrat de travail notamment régi par les articles
L. 1242-1
et suivants,
L. 7121-3
et suivants, et
L. 7121-8
du code du travail, par le code de la propriété intellectuelle (notamment ses articles L. 212-3 et L. 212-14) et l’ensemble des dispositions conventionnelles prévues par la CCNEP. Il s’applique également aux artistes-interprètes rémunérés par exception sur facture par tout producteur phonographique ci-avant défini, dans le cadre d’un contrat de cession régi par les dispositions du
code de la propriété intellectuelle
.
Le présent accord s’applique, au bénéfice de ces artistes-interprètes, au titre des exploitations en France et à l’étranger de leurs enregistrements produits dans les conditions du présent article et telles que définies à l’article 1er.
II. – Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d’exploitation
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Article 3
Assiette
Conformément au IV de l’article L. 212-14 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique des droits dans les conditions prévues au II de l’article L. 212-3 du CPI. Elle peut aussi toutefois être fixée forfaitairement dans les cas prévus par ce même article.
Ainsi, par renvoi à l’article L. 212-3 du CPI, la garantie de rémunération minimale est proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de la prestation.
De manière générale, la rémunération des droits cédés diffère selon que l’artiste-interprète contribue à l’enregistrement en tant qu’artiste principal, d’une part, ou en tant qu’artiste musicien, artiste des chœurs ou artiste choriste, d’autre part. Le caractère proportionnel de la rémunération des artistes-interprètes, et a fortiori de la garantie de rémunération minimale, peut inclure par conséquent le recours à des modalités de rémunération différenciées de la cession de droits, sous forme de redevances ou d’un ou plusieurs forfaits.
En particulier, lorsque la garantie de rémunération minimale prend la forme d’un taux minimum de redevances, il est convenu que l’assiette des taux fixés au présent accord couvre tous les revenus ou rémunérations au titre de la diffusion en flux que le distributeur numérique reçoit de manière effective et définitive de la part des éditeurs de services de musique en ligne et qui sont directement liés à la monétisation des enregistrements, y compris s’ils ne sont pas attribuables spécifiquement à un ayant-droit. A titre d’illustration, cette assiette inclut également la partie non recoupée des avances et minima garantis obtenus des éditeurs de services de musique en ligne, dits « breakages ».
Lorsque le producteur de phonogrammes n’est pas son propre distributeur ou lorsqu’il a conclu un contrat de licence exclusive, l’assiette des taux fixés au présent accord couvre les sommes nettes que le producteur encaisse au titre de la diffusion en flux.
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Article 4
Taux de redevance minimum
En contrepartie de la cession du droit de mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative dans le cadre des diffusions en flux, le contrat conclu entre un producteur de phonogrammes et un artiste-interprète relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP et qui perçoit en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d’exploitation, respecte une garantie de rémunération minimale exprimée sous la forme d’un taux de redevance minimum. Par convention entre les parties au contrat, ce taux peut faire l’objet d’abattements qui doivent respecter les principes énoncés au présent accord.
Par taux on entend le taux nominal de redevance applicable aux exploitations de phonogrammes au titre de la diffusion en flux.
La fixation des abattements contractuels respecte les principes suivants : (i) abattements fixés à un niveau raisonnable, et correspondant à des motifs dûment justifiables dans le cadre d’une exploitation numérique, par la mise en œuvre d’actions spécifiques ; (ii) absence d’abattements structurels (non justifiés par une action spécifique) liés aux exploitations numériques ; (iii) prise en compte pour le calcul des abattements des dépenses nettes effectivement engagées par les producteurs de phonogrammes (exemple des campagnes publicitaires) ; (iv) absence d’abattements justifiés par des dépenses effectivement prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP).
Les taux minima de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés par le présent article sont fixés comme suit :
(i) En France
a) Producteurs qui sont leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne
En période d’éventuels abattements, lorsque le producteur est son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes qui lui sont reversées par ces derniers au titre de la diffusion en flux.
En-dehors de la période d’application d’éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 10 % sur les sommes qui lui sont reversées par les éditeurs de services de musique en ligne au titre de la diffusion en flux.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d’application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l’artiste-interprète, dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l’artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d’une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S’agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
b) Producteurs qui ne sont pas leur propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne autres que ceux visés au c
En période d’éventuels abattements, lorsque le producteur n’est pas son propre distributeur auprès des éditeurs de services de musique en ligne, il garantit un taux minimum de 13 % sur les sommes nettes qu’il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 11 % des sommes encaissées par le distributeur.
En dehors de la période d’application d’éventuels abattements définis au contrat, il garantit un taux minimum de 11 % sur les sommes nettes qu’il encaisse au titre de la diffusion en flux, sans pour autant que cette rémunération minimale puisse être supérieure à 10 % des sommes encaissées par le distributeur.
Les éventuels abattements envisagés, et notamment leur période d’application et leur nature, sont définis dans le contrat conclu entre le producteur de phonogrammes et l’artiste-interprète dans les conditions fixées au présent article. Ces abattements sont donc négociés de gré à gré entre l’artiste-interprète et le producteur et sont justifiés par la mise en œuvre d’une action spécifique. Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus de 50 % le taux prévu au contrat.
S’agissant spécifiquement des abattements publicitaires, la période visée au présent article ne peut dépasser 9 mois consécutifs sur un même album.
c) Producteurs de phonogrammes ayant conclu un contrat de licence exclusive
Lorsque le producteur de phonogrammes a conclu un contrat de licence exclusive, il garantit un taux minimum de 28 % sur les sommes nettes qu’il encaisse au titre de la diffusion en flux, ce taux n’étant pas susceptible d’abattements.
d) Mécanisme de bonification des taux
Les taux de redevance visés ci-dessus, pour les artistes-interprètes signataires d’un contrat d’enregistrement exclusif, sont bonifiés dans le cas du franchissement du seuil dont ledit contrat d’enregistrement arrête la nature et le niveau.
A l’occasion de sa première réunion d’évaluation, le comité de suivi, d’interprétation et d’évaluation mentionné à l’article 15 traite de la possibilité de déterminer la nature du seuil de franchissement.
(ii) A l’étranger
S’agissant des exploitations en dehors du territoire français, le producteur garantit soit les taux visés au (i) auxquels il sera fait application des éventuels abattements étrangers définis au contrat, soit les conditions spécifiquement prévues audit contrat au titre de ces exploitations.
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Article 4 bis
Avance minimale garantie
Le producteur garantit le versement d’une avance minimale de 1 000 € bruts par album inédit tel que défini au contrat entre l’artiste et le producteur. Le montant de l’avance minimale est ramené à 500 € bruts lorsque le producteur est une très petite entreprise, définie comme une entreprise unique de moins de 10 salariés calculés en équivalent temps plein annuels et dont le chiffre d’affaires annuel ou bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros. Dans le cas des très petites entreprises, cette obligation n’est applicable qu’à compter d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette avance minimale garantie est récupérable et compensable par le producteur sur l’ensemble des sommes et redevances qu’il est amené à devoir à l’artiste-interprète, à l’exception des cachets.
Elle n’est pas due en cas d’engagement ponctuel (par exemple, en cas de collaboration musicale dite « featuring »).
Les organismes de gestion collective de producteurs s’engagent à mettre en place, au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un dispositif de soutien au bénéfice des très petites entreprises pour faciliter la mise en œuvre de cette garantie, et si ces organismes de gestion en ont la capacité, inciter les très petites entreprises à verser une avance minimale brute supérieure à 500 €, avec pour objectif le versement par le producteur d’une avance minimale de 1 000 € bruts par album et la prise en charge d’au moins 50 % du montant de l’avance minimale. Les modalités de ce soutien, et en particulier le niveau de soutien du producteur, sont définies par les organismes de gestion collective des producteurs.
A l’occasion de sa première réunion d’évaluation, le comité mentionné à l’article 15 se réunit pour constater le niveau de soutien mobilisé par les organismes de gestion collective de producteurs et envisager, le cas échéant, la revalorisation du montant de l’avance minimale garantie pour les très petites entreprises.
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Article 5
Modalités d’individualisation de la garantie minimale définie aux articles 4 et 4 bis en cas de pluralité d’artistes-interprètes
En cas de pluralité d’artistes-interprètes percevant en paiement direct par le producteur une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, les garanties définies aux articles 4 et 4 bis du présent accord sont réparties entre les différents artistes-interprètes co-interprétant l’enregistrement suivant un accord exprès conclu entre eux et signé par le producteur, et à défaut de cet accord, à parts égales.
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Article 6
Modalités d’application aux cas particuliers
(i) Projets caritatifs
On entend par projet caritatif un projet dont les recettes sont reversées en tout ou en partie à une entité à but non lucratif.
En cas de participation à un tel projet, les artistes-interprètes relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP peuvent renoncer à la garantie de rémunération minimale sans préjudice de la rémunération du travail d’enregistrement qui est d’ordre public.
(ii) Samples
Pour les artistes-interprètes relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP et participant à l’enregistrement contenant un sample, la rémunération versée aux ayants droit de l’enregistrement samplé est déduite du taux de la garantie de rémunération minimale, dans la limite de 50 %.
Les artistes-interprètes de l’enregistrement samplé sont rémunérés conformément aux stipulations de leur contrat.
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Article 7
Stipulations communes au présent II
Les stipulations du présent II s’entendent sans préjudice des versements pour ordre et compte, des sommes portées au débit du compte de l’artiste-interprète et des rétrocessions, faits à sa demande ou avec son accord. Tous les éventuels paiements effectués pour ordre et compte des artistes-interprètes relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP sont ainsi compris dans les minima définis au présent article.
III. – Garantie de rémunération minimale applicable aux artistes-interprètes rémunérés forfaitairement par exception
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Article 8
Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP et rémunérés forfaitairement par exception
Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre II de l’annexe 3 de la CCNEP, non signataires d’un contrat d’exclusivité et ne percevant pas du producteur une rémunération fonction des recettes d’exploitation, conformément au II de l’article L. 212-3 du CPI, le paiement d’une rémunération forfaitaire minimale pour la mise à disposition de phonogrammes dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 2 % du cachet de base défini à l’article III.2-1 de la CCNEP, par artiste-interprète et par minute de l’enregistrement auquel il participe.
Pour les diseurs, dans les cas où ils sont rémunérés forfaitairement par exception, ce calcul s’effectue sur la durée effective de leur prestation utilisée et non sur la durée de l’ensemble de l’enregistrement.
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Article 9
Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l’annexe 3 de la CCNEP
Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l’annexe 3 de la CCNEP le paiement d’une rémunération minimale pour la mise à disposition d’un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l’article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l’enregistrement auquel il participe.
Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s’ajouter aux modes prévus à l’article III.25 de la CCNEP.
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Article 10
Garantie de rémunération minimale complémentaire pour l’ensemble des artistes-interprètes visés au présent III
Pour les artistes-interprètes visés au présent III, il est prévu des rémunérations minimales complémentaires qui sont fonction du seuil de streams atteint par l’exploitation du phonogramme. Elles ne sont pas fonction du salaire reçu par l’artiste interprète lors de la production du phonogramme. Elles ont la qualité de bénéfices non commerciaux.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de sept millions et demi de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l’artiste-interprète perçoit une rémunération complémentaire correspondant à 20 % d’une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l’article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où un enregistrement atteint en France le seuil de quinze millions de streams dans les cinquante ans suivant sa première commercialisation, l’artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 25 % d’une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l’article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de trente millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l’artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 30 % d’une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l’article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Dans le cas où ce même enregistrement atteint en France le seuil de cinquante millions de streams dans le même délai de cinquante ans suivant sa commercialisation, l’artiste-interprète perçoit de nouveau une rémunération complémentaire correspondant à 35 % d’une valeur monétaire égale au montant du cachet de base inscrit à l’article III.2.1 de la CCNEP. Le plafond de cette rémunération par phonogramme est fixé à un montant égal à 10 fois cette valeur.
Au-delà, l’atteinte dans le même délai d’un seuil correspondant à un multiple du seuil de cinquante millions de streams donne automatiquement droit à une nouvelle rémunération complémentaire dans les conditions précitées.
Les rémunérations minimales complémentaires par artiste-interprète prévues au présent article sont ajustées en proportion si leur nombre est supérieur à dix.
Elles sont indépendantes des rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective telles que définies par l’article III.24.3 de la CCNEP.
La méthodologie de décompte des volumes de streams est annexée au présent accord.
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Article 11
Mandat de gestion
En cas d’atteinte par un enregistrement des seuils en volumes mentionnés à l’article 10, le prestataire en charge de l’établissement des classements des ventes et certifications en informe directement les organisations de gestion collective de producteurs, auxquels les signataires du présent accord confient un mandat de gestion de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés au présent III, sous réserve d’une provision suffisante de droits voisins en gestion collective sur le compte de l’ayant droit correspondant. A défaut d’une provision suffisante, et par conséquent, dans l’hypothèse d’une incapacité de l’organisation de gestion collective de producteurs à verser la ou les rémunérations minimales complémentaires à l’artiste-interprète concerné, le destinataire du paiement en est informé par l’organisme de gestion collective et le producteur phonographique en assure le versement directement.
Ce paiement est assuré annuellement sur le fondement d’un classement regroupant l’ensemble des enregistrements produits en France. Le classement annuel répertoriant les derniers seuils franchis fait foi.
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Article 11 bis
Mandat de paiement
Le mandat de paiement de la garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes visés au présent III est confié à un organisme de gestion collective des artistes-interprètes, étant entendu que les modalités de ce mandat devront être définies par le comité de suivi prévu à l’article 15 qui se réunira à cette fin dans un délai maximum de 4 (quatre) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord. A défaut d’accord des membres dudit comité sur ces modalités, le mandat de paiement reviendra aux organisations de gestion collective de producteurs.
IV. – Dispositif de soutien à l’emploi
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Article 12
Financement
Les parties conviennent d’un prélèvement de 3 % sur l’assiette visée à l’article III.26 de la CCNEP. Le produit des sommes nettes collectées par les organisations de gestion collective de producteurs au titre de ces trois points est affecté au financement du dispositif de soutien à l’emploi dans le secteur phonographique ou à un fonds équivalent.
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Article 13
Prolongation et renforcement
Les parties affirment la nécessité de pérenniser l’actuel dispositif de soutien à l’emploi artistique dans le secteur de l’édition phonographique. A cet égard, elles demandent le maintien par l’Etat du dispositif institué par le
décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017
ainsi que son renforcement tel que négocié par les partenaires sociaux et les organismes de gestion collective de producteurs par l’accord du 19 octobre 2018.
V. – Stipulations finales
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Article 14
Durée et extension
I. – Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l’une des quatre parties mentionnées au II de l’article L. 212-4 du CPI moyennant le respect d’un préavis de six mois.
II. – Les stipulations de l’article 10 peuvent être dénoncées par l’une des quatre parties mentionnées au II de l’article L. 212-4 du CPI selon les modalités suivantes :
(i) La volonté de dénoncer ces stipulations ainsi que ses motivations sont notifiées au secrétariat du comité de suivi mentionné à l’article 15, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
(ii) Dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre recommandée, ce comité se réunit et émet un avis motivé.
En l’absence de renonciation à cette dénonciation par la partie ayant exprimé sa volonté de le faire, les stipulations de l’article 10 cessent de produire effet à l’échéance d’un délai de deux mois suivant la réception par les autres parties de la lettre mentionnée au deuxième alinéa du présent II, le cachet de la poste faisant foi.
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Article 14 bis
Applicabilité dans le temps
Les stipulations du présent accord sont applicables aux diffusions en flux des phonogrammes produits en exécution de tout nouveau contrat et de tout renouvellement de contrat dont les conditions seront arrêtées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Par exception, les stipulations du (i) a, b et c de l’article 4 relatives aux taux minima sont applicables aux exploitations des phonogrammes inédits commercialisés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord au bénéfice des artistes-interprètes sous contrat d’enregistrement exclusif, si ce contrat a été signé entre le 6 juillet 2017 et ladite date d’entrée en vigueur. Toujours par exception, les stipulations de l’article 10 du présent accord sont applicables aux exploitations des enregistrements commercialisés à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord revêt une force obligatoire à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de la culture qui le rend obligatoire. Il entre en vigueur, le cas échéant avec effet rétroactif, à compter du 1er juillet 2022.
La signature des organismes de gestion collective est sans incidence sur le champ de l’accord tel que visé à l’article 2 du présent accord.
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Article 15
Comité de suivi, d’interprétation et d’évaluation
Un comité de suivi, d’interprétation et d’évaluation est créé, dont le secrétariat est confié au médiateur de la musique, prévu à l’article L. 214-6 du CPI.
Il a pour objet d’évaluer et de veiller à la bonne application des stipulations du présent accord.
Il est constitué d’un représentant par organisation signataire du présent accord.
Il est saisi à l’initiative d’une ou plusieurs organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médiateur de la musique ou par message électronique avec accusé de réception à l’adresse électronique du médiateur de la musique :
Médiateur de la musique, 182, rue Saint Honoré, 75033 Paris Cedex 01, mél : [email protected].
Il se réunit alors dans un délai maximum de quinze jours calendaires après la date de la saisine.
Le comité se réunit autant de fois que l’exigent les demandes d’interprétation.
Dans sa mission d’interprétation, il peut rendre un avis à la demande :
– d’une juridiction dans le cadre de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire ;
– d’une organisation professionnelle représentative des artistes-interprètes ou d’un organisme de gestion collective mentionné au titre II du livre III du CPI représentant les artistes-interprètes ;
– d’une organisation professionnelle représentative des producteurs de phonogrammes ou d’un organisme de gestion collective mentionné au titre II du livre III du CPI, représentant les producteurs de phonogrammes ;
– d’un producteur de phonogrammes ;
– d’un artiste-interprète au titre d’un contrat de production de phonogrammes.
Pour effectuer sa mission d’évaluation, il se réunit une première fois 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord puis au moins une fois par an, en présence des services concernés du ministère chargé de la culture, en charge de son extension, notamment pour évaluer la pertinence des seuils en volumes fixés à l’article 10 du présent accord au regard de l’évolution du marché, et, le cas échéant, les réviser.
Dans ce cadre, les parties peuvent solliciter le Centre national de la musique aux fins de recueillir des éléments économiques nécessaires à l’accomplissement de la mission de comité de suivi.
Toujours dans le cadre de la mission d’évaluation du comité, les partie