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Article 1
Il est créé un conseil d’orientation auprès de la société nationale de programme de télévision France Régions 3.
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Article 2
Le conseil d’orientation est présidé par le président de la Société nationale de programme de télévision France Régions 3 et comprend les présidents des sociétés régionales de télévision créées en application de l’article 51 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
Toutefois, à titre transitoire, les directeurs régionaux des stations régionales siègent au conseil d’orientation et sont remplacés par les présidents des sociétés régionales au fur et à mesure de la création de celles-ci.
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Article 3
Le conseil d’orientation arrête, sur proposition de son président, la répartition des ressources qui seront affectées aux sociétés régionales de télévision pour réaliser leurs objectifs de communication régionale. Cette répartition tient compte des ressources propres des sociétés régionales de télévision et des orientations inscrites dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de la société nationale France Régions 3.
Chaque société régionale de télévision rend compte au conseil d’orientation des conditions de réalisation des objectifs de communication régionale et de l’utilisation des ressources qui leur ont été attribuées à cet effet.
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Article 4
Le conseil d’orientation établit un rapport annuel sur la réalisation des objectifs de communication audiovisuelle des sociétés régionales de télévision, adressé au ministre chargé de la communication et au président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle avant le 15 avril.
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Article 5
Le conseil d’orientation peut être saisi par son président ou à la demande du tiers de ses membres de tout problème relatif à la coordination des sociétés régionales de télévision, notamment dans les domaines suivants :
La politique de développement et d’investissement ;
La politique de l’emploi et de la gestion des personnels ;
L’utilisation des possibilités de l’informatique.
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Article 6
Les délibérations sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
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Article 7
Le conseil d’orientation établit son règlement intérieur.
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