Décret n°2002-140 du 4 février 2002 pris pour l’application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

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Décret n°2002-140 du 4 février 2002 pris pour l’application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

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Titre Ier : Des éditeurs de services conventionnés.

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France

(abrogé)

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Section 1 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

(abrogé)

Article 4

 

Article 5

 

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Section 2 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision

(abrogé)

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Sous-section 1 : Contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques.

(abrogé)

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Sous-section 2 : Contribution au développement de la production et régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles.

(abrogé)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Déplier

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma.

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Déplier

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de paiement à la séance.

(abrogé)

Article 21

 

Déplier

Sous-section 5 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement ou partiellement émis dans une langue autre que celle des Etats membres de l’Union européenne, signataires de l’accord sur l’Espace économique européen ou parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

(abrogé)

Article 22

 

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Sous-section 6 : Dispositions applicables aux éditeurs de services exclusivement consacrés à l’autopromotion.

(abrogé)

Article 23

 

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Chapitre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services non établis en France.

(abrogé)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

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Titre II : Des éditeurs de services soumis à déclaration préalable.

(abrogé)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

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Titre III : Dispositions transitoires et finales.

(abrogé)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989 ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1997 ;

Vu l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis KB et 302 bis KC ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l’application de l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret n° 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret n° 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, modifié par le décret n° 2001-1331 du 28 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2001-12 du 23 octobre 2001 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

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Titre Ier : Des éditeurs de services conventionnés.

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut avec chacun des services autres que ceux visés au titre II la convention prévue à l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La convention fixe sa durée, sans que celle-ci puisse excéder dix ans.

Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant les zones potentiellement desservies ainsi que les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d’ensemble fixées par l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les définitions des ressources totales de l’exercice, du chiffre d’affaires net de l’exercice et de l’abonné données à l’article 2 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 susvisé sont applicables au présent titre.

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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France

(abrogé)

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Section 1 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

(abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Pour les éditeurs de services de radiodiffusion sonore en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont la part des programmes consacrés à la musique de variété représente plus de 50 % du temps total de diffusion, la convention fixe la proportion d’oeuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

Dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, la part des programmes consacrés à la musique de variété doit comporter un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Toutefois, pour des formats spécifiques, la convention peut fixer ces proportions au niveau de celles qui sont prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Lorsqu’un éditeur propose au public un service composé de plusieurs programmes de radiodiffusion sonore simultanées, les proportions mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être calculées globalement sur l’ensemble des programmes qui consacrent plus de 50 % de leur temps total de diffusion à la musique de variété.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les dispositions du décret du 6 avril 1987 susvisé sont applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore.

Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sans pouvoir excéder douze minutes pour une heure donnée.

Les articles 22 à 27 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont applicables aux émissions de télé-achat diffusées par ces services.

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Section 2 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision

(abrogé)

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Sous-section 1 : Contribution au développement de la production d’oeuvres cinématographiques.

(abrogé)

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux éditeurs de services de télévision, à l’exclusion de ceux qui diffusent annuellement un nombre d’oeuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques européennes.

La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres d’expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l’achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu’ils exploitent, d’oeuvres cinématographiques n’ayant pas encore reçu l’agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

2° A l’investissement en parts de producteur dans le financement d’oeuvres cinématographiques ;

3° A l’achat de droits de diffusion, sur le service qu’ils exploitent, d’oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1°.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Au moins trois quarts des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l’article 8 sont consacrées au développement de la production indépendante, selon les critères liés à l’oeuvre cinématographique et à l’entreprise qui la produit.

I. – Est réputée relever de la production indépendante l’oeuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Les droits stipulés au contrat conclu pour l’application du 1° de l’article 8 n’ont pas été acquis par l’éditeur de services pour plus de deux diffusions et la durée d’exclusivité de ces droits n’excède pas dix-huit mois pour chaque diffusion ;

2° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, les droits secondaires ou mandats de commercialisation de l’oeuvre pour plus d’une des modalités d’exploitation suivantes :

a) Exploitation en France, en salles ;

b) Exploitation en France, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

c) Exploitation en France, sur un service de télévision autre que celui qu’il édite ;

d) Exploitation en France et à l’étranger sur un service de communication en ligne ;

e) Exploitation à l’étranger, en salles, sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur un service de télévision.

Toutefois, lorsque l’éditeur de services consacre plus de 85 % des dépenses prévues aux 1° et 2° de l’article 8 au développement de la production indépendante, la détention des droits secondaires ou mandats de commercialisation peut porter sur deux des modalités d’exploitation mentionnées ci-dessus, sans toutefois que puissent être cumulées les modalités définies aux c et e.

Pour l’application de ces conditions, les droits secondaires et mandats de commercialisation détenus indirectement par un éditeur de services s’entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l’éditeur de services ou une personne le contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La qualification d’oeuvre relevant de la production indépendante est attribuée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel après avis du Centre national de la cinématographie.

II. – Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions suivantes :

1° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;

2° Elle ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l’éditeur de services ;

3° Aucun actionnaire ou groupe d’actionnaires la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne contrôle, au sens du même article, l’éditeur de services.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

I. – Les contrats d’achats des droits mentionnés aux 1° et 3° de l’article 8 fixent un prix d’acquisition distinct pour chaque diffusion.

II. – Les sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 8 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant a été versé intégralement, s’agissant des achats de droits de diffusion en exclusivité, au plus tard trente jours après la sortie en salles en France, sous réserve de la livraison d’un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur, et à concurrence d’au moins 90 %, s’agissant de l’investissement en parts de producteur, au plus tard le dernier jour de tournage.

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Sous-section 2 : Contribution au développement de la production et régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles.

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Modifié par Décret n°2003-764 du 1 août 2003 – art. 2 () JORF 6 août 2003

I. – Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 19 et 21, les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les éditeurs de services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques.

La convention fixe la part de l’obligation prévue aux deux premiers alinéas consacrée à des oeuvres d’expression originale française, sans qu’elle puisse être inférieure aux trois quarts du montant total de cette obligation.

II. – Pour les éditeurs de services de télévision dont l’objet principal est la programmation d’oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d’expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l’obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d’un tiers de celle-ci.

Constituent des dépenses de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique les sommes consacrées :

1° Au financement de travaux destinés à l’établissement d’éléments de tirage et des supports de toute nature nécessaires à la diffusion télévisuelle des oeuvres dont l’éditeur de services a acquis les droits ;

2° Au financement d’émissions inédites réalisées en plateau consacrées aux oeuvres du patrimoine audiovisuel et cinématographique et à leur histoire.

III. – La convention peut, sans pouvoir descendre au-dessous de 13 % du chiffre d’affaires net de l’exercice précédent, fixer la proportion prévue au premier alinéa du I à un niveau inférieur, à la condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, ces sommes n’étant décomptées que pour la moitié de leur montant. Ces émissions doivent être inédites et produites par des entreprises de production indépendantes de l’éditeur de services au sens du II de l’article 14.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Modifié par Décret n°2003-764 du 1 août 2003 – art. 3 () JORF 6 août 2003

Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d’oeuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :

1° A l’achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion et de rediffusion sur le service qu’ils exploitent ;

2° A l’investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;

3° A l’achat de droits de diffusion et de rediffusion, sur le service qu’ils exploitent ;

4° Au financement de travaux d’écriture et de développement.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

La convention détermine, en tenant compte de la nature de la programmation, la part minimale de l’obligation prévue au I de l’article 11 que l’éditeur doit consacrer à des dépenses afférentes à la production d’oeuvres audiovisuelles inédites. A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l’article 12 ainsi que celles qui résultent de l’exercice d’un droit d’option selon les modalités prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 14, lorsque ce droit a été effectivement exercé dès la signature du contrat initial ou lorsque les dépenses ont fait l’objet d’un paiement avant la fin de la période de prise de vues.

La convention peut également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l’éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d’oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l’animation et le spectacle vivant.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Modifié par Décret n°2003-764 du 1 août 2003 – art. 4 () JORF 6 août 2003

Au moins deux tiers des dépenses mentionnées au I de l’article 11 sont consacrés au développement de la production indépendante selon des critères liés à l’oeuvre audiovisuelle et à l’entreprise qui la produit.

I. – Est réputée relever de la production indépendante l’oeuvre dont les modalités d’exploitation répondent aux conditions suivantes :

1° Lorsqu’ils sont exclusifs, les droits n’ont pas été acquis par l’éditeur de services pour plus d’une diffusion intervenant dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la livraison de l’oeuvre.

Toutefois, les contrats peuvent prévoir un droit d’option prioritaire et exclusive au profit de l’éditeur de services pour des diffusions supplémentaires intervenant dans un délai qui peut excéder la période de première exclusivité, à condition que le prix de ces rediffusions soit fixé dans le contrat initial.

L’éditeur de services qui use de la faculté ouverte par l’alinéa précédent ne peut acquérir des droits de diffusion pour un délai supérieur à quarante-deux mois, à compter de la livraison de l’oeuvre. Il ne peut non plus acquérir le droit de diffuser l’oeuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les oeuvres d’animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.

Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa du 1° du I du présent article, l’oeuvre est également réputée relever de la production indépendante si les droits n’ont pas été acquis par l’éditeur de services pour plus de douze diffusions en exclusivité intervenant dans un délai maximal de quarante-deux mois à compter de la livraison pour les oeuvres d’animation et pour plus de six diffusions en exclusivité, dans le même délai, pour les documentaires et les oeuvres de fiction, à la condition que ces droits aient fait l’objet d’une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues.

Les droits pour chacune des diffusions postérieures à celles prévues dans le contrat initial sont négociés pour une période d’exclusivité ne dépassant pas dix-huit mois.

Pour l’application des cinq alinéas précédents, la notion de diffusion peut être entendue comme la multidiffusion de la même oeuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.

2° Les contrats mentionnés au 1° ne portent que sur les droits nécessaires à l’exploitation du service distribué par câble ou diffusé par satellite, sans préjudice des droits ou autorisations visant à une rediffusion intégrale ou partielle au sens du sixième alinéa de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

3° Chaque mandat de commercialisation fait l’objet d’un contrat distinct et doit avoir été négocié dans des conditions équitables.

4° L’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur ; il ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’oeuvre et n’en garantit pas la bonne fin.

5° Lorsque l’entreprise qui cède les droits à l’éditeur de services est distincte du producteur de l’oeuvre, cette entreprise n’est pas à la fois contrôlée par l’éditeur ou par une personne le contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et détentrice, sur cette oeuvre, de droits ou d’un mandat de commercialisation pour une ou plusieurs exploitations autres que celles mentionnées au 2°.

II. – Est réputée indépendante d’un éditeur de services l’entreprise de production qui répond aux conditions prévues au II de l’article 12 du décret du 28 décembre 2001 précité.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d’oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu’un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Modifié par Décret n°2003-764 du 1 août 2003 – art. 5 () JORF 6 août 2003

En fonction notamment du nombre d’abonnés, la convention peut fixer les modalités selon lesquelles l’éditeur de services se conforme, dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l’article 7.

La convention peut également fixer les modalités selon lesquelles l’éditeur de services se conforme, dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues au I de l’article 11 en fonction, notamment, du nombre d’abonnés. Pour les éditeurs de services déjà signataires d’une convention à l’entrée en vigueur du présent décret fixée par son article 35, ce délai n’excède pas cinq ans à compter de cette même date.

Durant ces périodes, la convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les sommes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 12 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des oeuvres identifiées dans le contrat, au titre de l’exercice au cours duquel l’éditeur de services a commencé à exécuter l’engagement financier correspondant.

Les sommes mentionnées au 3° du même article sont prises en compte au jour de la signature du contrat, à l’exception du prix des diffusions supplémentaires prévu au deuxième alinéa du 1° du I de l’article 14, qui est pris en compte au jour de l’exercice effectif du droit d’option.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

La convention peut fixer les modalités selon lequelles l’éditeur de services se conforme, dans un délai n’excédant pas cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, aux proportions prévues à l’article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année durant cette période, en fonction, notamment, du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

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Sous-section 3 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma.

(abrogé)

Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les sections I et II du chapitre II du titre II du décret du 28 décembre 2001 précité sont applicables aux éditeurs de services de cinéma.

Les proportions et montants minimaux par abonné résultant de l’application des articles 20 et 24 du même décret sont atteintes dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention, selon les modalités fixées par la convention en fonction, notamment, du nombre d’abonnés au service.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent plus lorsque le nombre d’abonnés au service et supérieur à 1,5 million.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Pour les éditeurs de services de patrimoine cinématographique, la convention peut prévoir que les dépenses, définies au II de l’article 11, consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine cinématographique d’expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l’obligation prévue au I de l’article 20 du décret du 28 décembre 2001 précité dans la limite d’un tiers de celle-ci.

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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de paiement à la séance.

(abrogé)

Article 21 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les dispositions du chapitre III du titre II du décret du 28 décembre 2001 précité sont applicables aux éditeurs pour leurs services de paiement à la séance.

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Sous-section 5 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement ou partiellement émis dans une langue autre que celle des Etats membres de l’Union européenne, signataires de l’accord sur l’Espace économique européen ou parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière.

(abrogé)

Article 22 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Modifié par Décret n°2003-764 du 1 août 2003 – art. 6 () JORF 6 août 2003

Lorsque la convention prévoit la diffusion totale ou partielle du service dans une langue non européenne inscrite dans la convention du service, les dispositions des articles 6 à 21 du présent décret et les règles relatives aux obligations de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues aux articles 7 et 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ne sont pas applicables :

1° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats membres de l’Union européenne ou signataires de l’accord sur l’Espace économique européen sur le territoire de l’un de ces Etats ;

2° A la part des programmes diffusés dans une autre langue que celles des Etats parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière sur le territoire de l’un de ces Etats.

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Sous-section 6 : Dispositions applicables aux éditeurs de services exclusivement consacrés à l’autopromotion.

(abrogé)

Article 23 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 – art. 42

Les éditeurs de services consacrés à l’autopromotion ne diffusent pas d’oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d’émissions d’information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l’autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.


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