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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget,
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret n° 90-171 du 21 février 1990 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1995-05-06 art. 5 JORF 7 mai 1995
Le taux de la taxe instituée par le décret du 21 février 1990 susvisé est fixé uniformément à 3,50 p. 100.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1995-05-06 art. 5 JORF 7 mai 1995
La taxe recouvrée par l’Association pour le soutien au théâtre privé peut, lorsqu’elle concerne les spectacles lyriques et chorégraphiques, faire l’objet, sous réserve de l’accord du conseil d’administration, d’un abattement de 50 p. 100.
L’accord du conseil d’administration devra être demandé pour chacun des spectacles bénéficiant de cette mesure. En outre, le même abattement de 50 p. 100 pourra, à titre exceptionnel, être accordé à des spectacles d’art dramatique, sous réserve de l’accord des deux tiers du conseil d’administration de l’Association pour le soutien au théâtre privé.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1995-05-06 art. 5 JORF 7 mai 1995
Les personnes physiques ou morales organisatrices de spectacles ayant opté pour les minorations de taux prévues à l’article 2 ci-dessus ne peuvent prétendre à l’aide financière de l’Association pour le soutien au théâtre privé pendant la période de production desdits spectacles. Le règlement intérieur de l’Association pour le soutien au théâtre privé détermine les modalités d’octroi des aides qui seront accordées aux spectacles présentés postérieurement à ces périodes.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1995-05-06 art. 5 JORF 7 mai 1995
Lorsque le spectacle ou le concert de variétés est présenté dans un établissement ayant pour vocation principale l’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, le produit de la taxe parafiscale est perçu, conformément à l’article 1er du décret du 21 février 1990 susvisé, par l’Association du soutien au théâtre privé.
Dans cette hypothèse, les règlements intérieurs de l’Association pour le soutien au théâtre privé et de l’Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz déterminent les modalités d’octroi des aides financières.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté 1995-05-06 art. 5 JORF 7 mai 1995
Les opérations financières relatives à la gestion de chacune des associations mentionnées à l’article 1er du décret du 21 février 1990 sont effectuées dans les conditions définies par un règlement financier et comptable approuvé par le ministère de l’économie, des finances et du budget.
Un prélèvement, qui ne pourra excéder 5 p. 100 du produit de la taxe, sera opéré par ces associations pour la couverture des frais d’assiette et de perception.
Les statuts et les règlements intérieurs de ces deux associations sont approuvés par le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le ministre chargé de la culture.
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Article 6
a modifié les dispositions suivantes
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Article 7 (abrogé)
Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique, le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de la musique et de la danse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre de l’économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY