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Le Premier ministre,
Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l’organisation des télécommunications en matière de défense,
Article 1
La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (Cicrest) est un organisme constitué auprès du ministre chargé des télécommunications et qui est composé :
-de trois représentants du Premier ministre ( secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, président du comité de coordination des télécommunications et haut fonctionnaire de défense pour l’information) ;
-d’un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, chargé de la communication, du ministre des départements et territoires d’outre-mer et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement ;
-en tant que de besoin, d’un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
-d’un représentant désigné par l’exploitant public et d’un représentant désigné par les exploitants de chacun des réseaux établis dans les conditions prévues à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;
-éventuellement, de représentants d’exploitants de réseaux établis sur les bases de l’article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, désignés par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
-éventuellement, d’experts désignés par le président de la Cicrest.
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Article 2
Conformément aux dispositions du décret du 2 septembre 1993 susvisé et en liaison avec le commissariat et éventuellement les bureaux des télécommunications de défense, la Cicrest est chargée :
de tenir informés les départements ministériels représentés des différentes prestations offertes par les réseaux autorisés ;
d’harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en définissant éventuellement les adaptations jugées nécessaires ;
d’assurer en situation de crise ou de défense la coordination de l’action des différents exploitants de façon que les prestations optimales soient fournies aux utilisateurs concernés et d’informer les autorités gouvernementales et les préfets, dont en priorité les préfets de zone de défense, sur l’état des réseaux nationaux et des liaisons internationales.
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Article 3
L’arrêté du 7 décembre 1964 portant organisation de la commission mixte des réseaux de télécommunications est abrogé.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX DE SAINT MARC