Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

·

·

Décret n°89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29-1 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu les décrets n° 68-724 du 7 août 1968 modifié et n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant respectivement les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l’Etat et autres personnels qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l’Etat et les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Les comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 prennent le nom de comités techniques radiophoniques.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le nombre des comités techniques radiophoniques est fixé à seize. Leur ressort géographique et leur siège sont les suivants :

– régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie (sauf département de l’Oise), à Lille ;

– régions Haute-Normandie, Basse-Normandie et départements d’Eure-et-Loir, de la Mayenne et de la Sarthe, à Caen ;

– régions Bretagne et Pays de la Loire (sauf départements de la Mayenne et de la Sarthe), à Rennes ;

– région Centre (sauf département d’Eure-et-Loir) et départements des Deux-Sèvres et de la Vienne, à Poitiers ;

– régions Aquitaine et Poitou-Charentes (sauf départements des Deux-Sèvres et de la Vienne), à Bordeaux ;

– régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, à Toulouse ;

– régions Bourgogne et Franche-Comté, à Dijon ;

– régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, à Marseille ;

– région Rhône-Alpes, à Lyon ;

– régions Limousin et Auvergne, à Clermont-Ferrand ;

– régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, à Nancy ;

– région Ile-de-France, département de l’Oise et Saint-Pierre et Miquelon, à Paris ;

– régions Guadeloupe, Martinique et Guyane, à Basse-Terre ;

– régions Réunion et Mayotte, à Saint-Denis-de-la-Réunion ;

– Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, à Nouméa ;

– Polynésie, à Tahiti.

Versions

Versions

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le comité compétent est celui dans le ressort duquel est située la zone géographique mentionnée au deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Lorsque, pour des raisons techniques, cette zone s’étend au-delà du ressort du comité technique qui assure l’instruction des demandes d’autorisation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel sollicite l’avis du comité concerné.

En outre, lorsqu’un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s’étend sur le ressort de plusieurs comités, le Conseil supérieur de l’audiovisuel désigne le comité chargé d’assurer l’instruction des dossiers de candidatures, lequel sollicite l’avis des comités concernés.

A titre transitoire, le comité technique de la région Ile-de-France est compétent pour instruire les dossiers de candidatures dans les zones dans lesquelles le comité technique n’a pas été constitué.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Chaque comité technique radiophonique comprend, outre le président, quatre membres. Toutefois, les comités de la Réunion et de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et de Polynésie ne comprennent que trois membres.

Les membres des comités techniques radiophoniques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Le secrétaire permanent du comité technique radiophonique siège en tant que de besoin aux réunions du comité avec voix consultative.

Versions

Versions

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le président et les membres des comités techniques radiophoniques sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable.

En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

En cas de démission, de révocation ou de décès, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour une durée de trois ans.

Versions

Versions

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Sous peine de révocation de leur mandat, les membres des comités techniques radiophoniques sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.

Versions

Versions

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Sous réserve des dispositions des décrets du 7 août 1968 et du 12 avril 1989 susvisés, le président et les membres titulaires perçoivent une indemnité fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cette indemnité est imputée sur les crédits du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les membres des comités techniques radiophoniques bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l’occasion des réunions des comités, dans les conditions prévues par les décrets du 7 août 1968 et du 12 avril 1989 modifiés susvisés.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le président d’un comité réunit le comité à son initiative, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du président du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Versions

Versions

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel établit le règlement intérieur des comités techniques. Ce règlement définit les règles générales de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, dans chaque décision portant appel aux candidatures, la procédure d’instruction, par les comités techniques radiophoniques, des demandes d’autorisation.

Versions

Versions

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Les comités techniques radiophoniques communiquent au Conseil supérieur de l’audiovisuel le compte rendu d’observation de l’exécution des obligations contenues dans les décisions d’autorisation ; ils communiquent immédiatement les cas de manquement à ces obligations.

Les comités techniques radiophoniques établissent également un rapport annuel de leurs activités.

Versions

Versions

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Chaque comité technique radiophonique dispose d’un secrétariat permanent placé sous la responsabilité du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Pour assurer la mise en place et le fonctionnement des comités, le conseil peut faire appel au concours des préfets et des hauts-commissaires. Une convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et le ministre de l’intérieur ou le ministre des départements et territoires d’outre-mer, d’autre part, fixe les modalités, notamment financières, de ce concours.

Versions

Versions

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2011-732
du 24 juin 2011 – art. 22 (V)

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l’intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,

ministre de l’économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x