Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d’autorisation et d’exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

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Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d’autorisation et d’exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Masquer les articles et les sections abrogés

Le ministre des postes, des télécommunications et de l’espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33, L. 39, L. 89 et R. 52-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 89-327 du 19 mai 1989 modifiant le décret n° 86-129 du 28 janvier 1986 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère des P.T.T. ;

Vu l’arrêté du 27 avril 1987 portant modification du tableau de répartition des bandes de fréquences pour le compte de divers utilisateurs ou usagers établi par le comité de coordination des télécommunications,

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles une société autorisée à exploiter un réseau câblé établi en application de l’article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 peut être autorisée à établir et exploiter une station terrienne de réception de programmes de télévision dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz du service fixe par satellite en France métropolitaine.

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Article 2

L’établissement et l’exploitation de la station terrienne de réception sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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Article 3

L’établissement et l’exploitation de la station ne sont autorisés que pour la réception permanente de programmes figurant au plan de service annexé à l’autorisation d’exploitation du réseau délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en vue de leur redistribution sur le réseau câblé, conformément aux normes et spécifications en vigueur.

Le titulaire de l’autorisation est seul responsable des conditions d’exploitation des programmes reçus et du respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique. Il devra s’assurer que la réception des programmes sur le territoire français est autorisée au regard de la réglementation internationale relative aux satellites de télécommunications.

L’autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers.

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Article 4

La connexion directe ou indirecte de la station à une installation de télécommunications autre que le réseau câblé n’est pas autorisée.

L’autorisation d’établissement et d’exploitation des stations terriennes de réception est subordonnée au respect des conditions techniques fixées par une instruction du ministre chargé des télécommunications.

L’administration chargée des télécommunications ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable de la qualité des signaux reçus des satellites concernés.

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Article 5

Les stations ne peuvent recevoir que les signaux de télévision correspondant à des programmes acheminés régulièrement par le service fixe par satellite tel que défini par la convention internationale des télécommunications, fonctionnant dans les bandes 10,7-11,7 et 12,5-12,75 GHz, à l’exclusion de tous autres signaux.

L’autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d’éventuelles perturbations radioélectriques, sauf accord préalable conclu avec l’utilisateur de la bande de fréquences, en vue d’améliorer la protection de la station.

L’autorisation peut, en outre, être soumise à des conditions techniques particulières justifiées par les besoins de la coordination des fréquences.

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Article 6

L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée à tout moment si l’exploitant utilise la station à d’autres fins, en particulier pour recevoir des services ou capter des signaux qu’il n’est pas autorisé à recevoir.

L’autorisation donne lieu à la délivrance d’une licence qui fixe les canaux que l’exploitant désire recevoir parmi ceux dont la réception a été autorisée. Une nouvelle licence est exigée pour tout changement dans les conditions d’exploitation du ou des stations que l’exploitant a été autorisé à établir.

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Article 7

L’autorisation d’établissement et d’exploitation des stations terriennes de réception est délivrée sous réserve des droits des tiers, et notamment des liens contractuels résultant éventuellement des conventions d’exploitation technique des réseaux câblés.

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Article 8

Les stations devront être homologuées ou conformes à un type homologué par l’administration des télécommunications.

Elles doivent être munies d’une plaque de conformité inamovible et directement accessible aux agents du contrôle.

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Article 9

Le titulaire de l’autorisation doit acquitter une contribution pour frais de dossier fixée à 5 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 2 000 F.

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Article 10

Conformément à l’article L. 89 du code des postes et télécommunications l’établissement et l’exploitation d’une station terrienne de réception sans autorisation ou en dehors des conditions fixées par l’autorisation sont passibles de peines prévues aux articles L. 39 et R. 52-3 du code des postes et télécommunications.

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Article 11

Le directeur de la réglementation générale et le directeur général des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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PAUL QUILÈS


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