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Chapitre Ier : Intégration d’agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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Chapitre II : Titularisation d’agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. (Articles 5 à 7)
Article 5
Article 6
Article 7
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Chapitre III : Dispositions communes. (Articles 8 à 13)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Chapitre IV : Création d’échelons provisoires pour l’administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l’Etat. (Articles 14 à 18)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
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Annexe (Article ANNEXE)
Article ANNEXE
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l’outre-mer,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 262-1 et R. 262-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l’ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d’exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales et par la loi pour l’outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995, par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 et par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l’article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’éducation nationale en date du 9 février 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 février 2005 ;
Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 24 août 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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Chapitre Ier : Intégration d’agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. (Articles 1 à 4)
Article 1
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur et classés :
1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
2° Soit, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe ;
3° Soit dans un grade supérieur,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Le corps d’accueil mentionné à l’alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance I annexé au présent décret.
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Article 2
L’intégration des agents mentionnés à l’article 1er dans les corps des catégories A et B mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel réservé.
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Article 3
L’intégration des agents mentionnés à l’article 1er dans les corps de catégorie C mentionnés au tableau de correspondance I annexé au présent décret est subordonnée à l’inscription sur une liste classée par ordre d’aptitude.
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Article 4
Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d’accueil, à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur emploi d’origine.
Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’aurait entraîné un avancement à l’échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s’ils étaient déjà à l’échelon terminal, à celle résultant de l’avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
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Chapitre II : Titularisation d’agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur. (Articles 5 à 7)
Article 5
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant des missions relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégories A, B ou C relevant des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les conditions fixées à l’article 6.
Le corps d’accueil mentionné à l’alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance II annexé au présent décret.
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Article 6
La titularisation des agents non titulaires mentionnés à l’article 5 dans les corps des catégories A, B et C mentionnés au tableau de correspondance II annexé au présent décret est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel réservé.
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Article 7
Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d’accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier de ce corps.
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Chapitre III : Dispositions communes. (Articles 8 à 13)
Article 8
Pour chacun des corps d’accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6 doivent :
1° Soit être en possession des titres ou diplômes requis par les dispositions statutaires pour se présenter au recrutement externe dans le corps d’accueil ;
2° Soit justifier d’une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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Article 9
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme, le contenu et les règles d’organisation générale des examens professionnels réservés prévus aux articles 2 et 6.
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Article 10
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 – art. 6
Le recteur de l’académie de Mayotte est compétent pour procéder à l’organisation matérielle des examens professionnels réservés mentionnés aux articles 2 et 6.
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Article 11
Les agents, titulaires et non titulaires, qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel réservé ou ont été inscrits sur une liste d’aptitude sont intégrés, titularisés et classés dès leur nomination :
1° Par le ministre chargé de l’éducation nationale dans les corps de catégories A et B mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
2° Par le recteur de l’académie de Paris dans les corps de catégorie C mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.
Leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l’éducation nationale ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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Article 12
Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l’application de leur nouveau statut est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents, titulaires et non titulaires, bénéficient à titre personnel d’une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l’intéressé accède.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d’intégration.
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Article 13
Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité compensatrice allouée en application de l’article 12 sont, à l’exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D’une part, la rémunération globale antérieure à l’intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l’accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D’autre part, la rémunération globale résultant de l’intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l’accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
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Chapitre IV : Création d’échelons provisoires pour l’administration de Mayotte dans certains corps de la fonction publique de l’Etat. (Articles 14 à 18)
Article 14
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 – art. 36-1 (Ab)
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Article 15
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 – art. 38-1 (V)
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Article 16
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 – art. 49-1 (V)
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Article 17
A modifié les dispositions suivantes
Crée
Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 – art. 9-1 (V)
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Article 18
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe (Article ANNEXE)
ANNEXE
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 – art. 6
TABLEAU DE CORRESPONDANCE I (TITULAIRES)
CATÉGORIES DE FONCTIONNAIRES
(arrêté préfectoral n° 066/PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres de fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte)
FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur)
CORPS D’INTÉGRATION
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 2 du décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006
portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Attaché d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
ou celles d’informaticien.
Assistant ingénieur.
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat, ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé
ou celles de chef de bureau.
Secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie Il, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé
ou celles de technicien audiovisuel.
Technicien de recherche et de formation.
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.
Maître ouvrier.
Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II, au 7e échelon du principalat ou, au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de 2e classe, ou dans un grade supérieur.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006
relatif aux dispositions communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.
Adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE II (NON-TITULAIRES)
CATÉGORIES D’AGENTS NON TITULAIRES
(arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte)
FONCTIONS EXERCÉES
(au rectorat ou dans un établissement public administratif de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur)
CORPS D’INTÉGRATION
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’
article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé
.
Attaché d’administration scolaire et universitaire.
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie A et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 33 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles d’informaticien.
Assistant ingénieur.
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ou celles de chef de bureau.
Secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 41 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou celles de technicien audiovisuel.
Technicien de recherche et de formation.
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé ou celles de chef des agents.
Maître ouvrier.
Agents non titulaires recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :
– soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
– soit, au sein de la grille des contractuels BAC, au moins au 5e échelon ;
– soit dans une grille indiciaire supérieure.
Personnels exerçant les fonctions mentionnées à l’article 4 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État ou les fonctions de secrétaire ou de chargé de mission.
Adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé