Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l’application du statut des Terres australes et antarctiques françaises

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Décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l’application du statut des Terres australes et antarctiques françaises

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TITRE IER : LE REPRESENTANT DE L’ETAT (Articles 1 à 8)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

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TITRE II : DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ETAT (Articles 9 à 18)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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TITRE III : LE CHEF DU TERRITOIRE (Articles 19 à 21)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

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TITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (Articles 22 à 28)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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TITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE (Articles 29 à 32)

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 33 à 36)

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment le quatrième alinéa de son article 72-3 ;

Vu le traité sur l’Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959, publié par le

décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961

;

Vu le protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991, publié par le

décret n° 98-861 du 18 septembre 1998

;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 7 et 51 ;

Vu le

code de la défense

, notamment ses articles L. 1142-2, L. 1311-1, L. 1321-2 ;

Vu le code l’environnement, notamment son livre VII ;

Vu le

code de justice administrative

;

Vu la

loi n° 55-1052 du 6 août 1955

modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, notamment son titre Ier ;

Vu la

loi n° 66-400 du 18 juin 1966

modifiée relative à l’exercice de la pêche maritime et à l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la

loi n° 71-569 du 15 juillet 1971

relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par l’

ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000

relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises et par l’

ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004

relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le

décret du 9 janvier 1852

modifié sur l’exercice de la pêche maritime ;

Vu le

décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962

modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le

décret n° 90-95 du 25 janvier 1990

modifié pris pour l’application de l’

article 3 du décret du 9 janvier 1852

modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le

décret n° 96-252 du 27 mars 1996

relatif aux conditions d’exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l’application de l’

article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966

sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le

décret n° 2003-1172 du 8 décembre 2003

relatif à la représentation de l’Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le

décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005

relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le

décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006

portant création de la réserve naturelle des Terres australes françaises ;

Vu le

décret n° 2007-997 du 31 mai 2007

relatif aux attributions du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Décrète :

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TITRE IER : LE REPRESENTANT DE L’ETAT (Articles 1 à 8)

Article 1

L’administrateur supérieur est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il a rang de préfet.

Il y représente le Gouvernement, dont il reçoit les instructions par l’intermédiaire du ministre chargé de l’outre-mer. A ce titre, il met en œuvre, sous l’autorité du ministre chargé de l’outre-mer, la politique du Gouvernement dans le territoire.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il veille à l’exécution des lois, des engagements internationaux, des règlements et des décisions gouvernementales.

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Article 2

L’administrateur supérieur détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans le territoire des politiques nationales de sa compétence.

Il assure également le contrôle administratif des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l’Etat.

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Article 3

L’administrateur supérieur a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l’organisation de la défense, de la préparation et de l’exécution des mesures de défense qui n’ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l’autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le territoire.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

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Article 4

Dans les conditions fixées par l’

article 4 du décret du 6 décembre 2005 susvisé

, l’administrateur supérieur exerce les attributions en matière d’action de l’Etat en mer que lui délègue le représentant de l’Etat en mer dans la zone maritime du sud de l’océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises.

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Article 5

L’administrateur supérieur prépare le projet d’action stratégique de l’Etat dans le territoire.

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Article 6

L’administrateur supérieur peut proposer au ministre chargé de l’outre-mer des éléments d’un programme ou d’une action d’un programme définis à l’

article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée

. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d’action stratégique de l’Etat.

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Article 7

L’administrateur supérieur représente l’Etat en justice dans tous les actes de la vie civile.

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Article 8

L’administrateur supérieur ou son représentant est associé, au sein de la délégation française, aux réunions et travaux des organismes internationaux portant sur des questions intéressant les Terres australes et antarctiques françaises.

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TITRE II : DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ETAT (Articles 9 à 18)

Article 9

L’administrateur supérieur dirige l’action des services de l’Etat dans le territoire.

Il détermine, par arrêté, les circonscriptions administratives du territoire, dénommées districts. Il nomme les chefs de districts et détermine leurs attributions.

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Article 10

L’administrateur supérieur est assisté d’un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance des fonctions.

Il est également assisté d’un directeur de cabinet, des chefs de district et, éventuellement, d’un ou plusieurs chargés de mission.

Il peut être assisté des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat installées à la Réunion, selon des modalités définies par une convention conclue avec le préfet de la région et du département de la Réunion.

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Article 11

En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de l’administration supérieure ou du directeur de cabinet, ou de vacance momentanée de leur poste, l’administrateur supérieur peut désigner un fonctionnaire de l’Etat de catégorie A en fonction dans les services de l’administration supérieure pour assurer la suppléance ou l’intérim.

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Article 12

Le chef de district est le délégué de l’administrateur supérieur dans la circonscription administrative.

Il assiste l’administrateur supérieur dans la représentation territoriale de l’Etat et, sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes ;

2° Il anime et coordonne l’action, dans la circonscription, des services de l’Etat.

L’administrateur supérieur peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la circonscription.

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Article 13

I. ― L’administrateur supérieur peut donner délégation de signature :

1° Dans toutes les matières, au secrétaire général de l’administration supérieure ;

2° Pour toutes les matières intéressant leur circonscription administrative, aux chefs de district ;

3° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;

4° Pour les matières intéressant les services de l’administration supérieure, aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions, et, en cas d’empêchement de ceux-ci, aux agents de catégorie A placés sous leur autorité ;

5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à la Réunion ;

6° Pour l’ensemble du territoire, au secrétaire général de l’administration supérieure, au directeur de cabinet ou à l’agent qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence.

II. ― L’administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de district l’exercice d’une partie de ses pouvoirs.

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Article 14

L’administrateur supérieur est responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l’Etat placés sous son autorité.

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Article 15

L’administrateur supérieur est l’ordonnateur secondaire des dépenses civiles de l’Etat.

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Article 16

Les dispositions des titres Ier et II ne s’appliquent ni aux organismes ou missions à caractère juridictionnel, ni aux organismes chargés d’une mission de contrôle des comptes, ni aux services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve, pour les investissements et la comptabilité publique, des attributions dévolues à l’administrateur supérieur.

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Article 17

I. ― Les dispositions de l’article 5 ne s’appliquent pas à l’exercice des missions relatives :

1° Aux actions d’inspection de la législation du travail ;

2° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l’assiette et du recouvrement des recettes publiques, aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de l’Etat et aux modalités d’établissement des statistiques.

II. ― Les missions indiquées aux 1° et 2° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l’autorité de l’administrateur supérieur.

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Article 18

Dans les conditions fixées à l’article 1er (2) de la

loi du 6 août 1955 susvisée

, l’administrateur supérieur assure la publication au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises des décisions ressortissant à la compétence de l’Etat et des actes ressortissant à la compétence du territoire.

La publication ou l’affichage de ces actes est également organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sous forme électronique.

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TITRE III : LE CHEF DU TERRITOIRE (Articles 19 à 21)

Article 19

L’administrateur supérieur exerce les fonctions de chef du territoire. Il veille sur les intérêts généraux du territoire.

Il organise les services territoriaux dont il est le chef hiérarchique. Il prend les mesures propres à assurer le développement des districts.

Il prend tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef du territoire aux termes des lois et règlements. Il prend également toutes mesures individuelles ressortissant à sa compétence de chef du territoire.

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Article 20

I. ― L’administrateur supérieur établit, par arrêté, le mode d’assiette, la quotité et les règles de perception des droits, impôts, taxes et contributions de toute nature, autres que les droits de douane perçus au profit du budget local du territoire.

II. ― Il fixe par arrêté la réglementation et la tarification douanières du territoire.

III. ― L’administrateur supérieur peut, par arrêté, adapter les décrets et les arrêtés ministériels aux particularités du territoire.

IV. ― Les arrêtés mentionnés au présent article ne peuvent entrer en vigueur que s’ils ont été approuvés par le ministre chargé de l’outre-mer. Toutefois, ils sont définitifs et peuvent être publiés si le ministre chargé de l’outre-mer n’a pas prononcé leur annulation dans un délai d’un mois à compter de la date de leur réception dans les services de l’administration centrale.

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Article 21

L’administrateur supérieur représente le territoire en justice dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, en cas de litige entre l’Etat et le territoire, ce dernier est représenté par le président du conseil consultatif.

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TITRE IV : LE CONSEIL CONSULTATIF DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (Articles 22 à 28)

Article 22

Modifié par Décret n°2013-452
du 31 mai 2013 – art. 1

Le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises, chargé d’assister l’administrateur supérieur, comprend treize membres :

1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

2° Six membres désignés par le ministre chargé de l’outre-mer ;

3° Un membre proposé par le ministre de la défense ;

4° Un membre proposé par le ministre chargé de la recherche ;

5° Un membre proposé par le ministre chargé de la pêche ;

6° Un membre proposé par le ministre chargé de l’environnement ;

7° Un membre proposé par le ministre chargé des affaires étrangères.

Le député et le sénateur sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. Les autres membres sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire. En cas d’empêchement, les membres peuvent se faire représenter par leur suppléant.

Le ministre chargé de l’outre-mer nomme le président du conseil consultatif ainsi qu’un vice-président. Il peut présider le conseil consultatif lorsqu’il le juge utile.

L’administrateur supérieur ou son représentant participe à ses travaux et assure le secrétariat de la séance.

Le conseil consultatif peut entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le règlement intérieur du conseil consultatif est fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer après avis de ce conseil.

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Article 23

Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des membres démissionne ou se trouve, pour quelque cause que ce soit, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au prochain renouvellement du conseil consultatif.

Après en avoir informé, le cas échéant, l’autorité administrative qui a proposé sa nomination, le ministre chargé de l’outre-mer constate la démission d’office du membre du conseil consultatif qui aura manqué aux obligations auxquelles il est soumis ou qui aura eu un comportement contraire à l’éthique ou à la déontologie. Il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées par le présent titre.

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Article 24

Le procès-verbal de la réunion du conseil consultatif indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Tout membre du conseil consultatif peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu.

L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision.

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Article 25

Le conseil consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour sur proposition de l’administrateur supérieur.

Il peut également être réuni à l’initiative du ministre chargé de l’outre-mer ou de l’administrateur supérieur.

Sauf urgence, les membres du conseil consultatif reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.

Avec l’accord du président, les membres du conseil consultatif peuvent participer aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.

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Article 26

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil consultatif sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil consultatif délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Article 27

Les fonctions de membre du conseil consultatif ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge sur le budget du territoire.

Les membres du conseil consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

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Article 28

Le conseil consultatif est obligatoirement consulté sur :

1° Le budget du territoire ;

2° Les projets d’arrêtés prévus à l’article 20 ;

3° Les demandes de concessions et d’exploitation.

Il est informé, par l’administrateur supérieur, des projets de programmes scientifiques dans le territoire.

L’administrateur supérieur peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil consultatif, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d’une délibération.

Dans les conditions fixées par le

décret du 3 octobre 2006 susvisé

, le conseil consultatif exerce les attributions du comité consultatif de la réserve naturelle des Terres australes françaises.

Il peut être saisi par le ministre chargé de l’outre-mer ou par l’administrateur supérieur de toutes questions intéressant le territoire.

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TITRE V : REGIME BUDGETAIRE ET FINANCIER DU TERRITOIRE (Articles 29 à 32)

Article 29

L’administrateur supérieur arrête le budget du territoire après avis du conseil consultatif.

L’administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire.

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Article 30

Les règles budgétaires et comptables applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises sont celles décrites dans l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable en métropole aux communes de 500 à 3 500 habitants.

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Article 31

Les dépenses et les recettes de chaque district peuvent être retracées dans un budget annexe au budget principal, qui retrace alors les dépenses et les recettes du siège du territoire.

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Article 32

Le comptable du territoire est le trésorier-payeur général de la Réunion.

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TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 33 à 36)

Article 33

Le territoire peut être doté d’un emblème distinctif aux côtés de l’emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer, après avis du conseil consultatif.

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Article 34

Le mandat des membres du conseil consultatif nommés par l’

arrêté du 1er septembre 2003

prend fin à la date à laquelle prend effet la nomination des membres du conseil consultatif dans les conditions définies par le présent décret, et au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

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Article 35

I. ― 1° A modifié les dispositions suivantes :

– Décret n°56-935 du 18 septembre 1956

Art. 1

,

Art. 2

,

Art. 3

,

Art. 4

,

Art. 5

,

Art. 6

,

Art. 7

,

Art. 8

,

Art. 9

,

Art. 10

,

Art. 11

,

Art. 12

,

Art. 13

,

Art. 14

Abroge :

2° Le décret n° 56-32 du 13 janvier 1956 fixant le régime financier du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° Le décret du 30 novembre 1912 sur le régime financier des territoires d’outre-mer.

II. ― Est abrogé, en tant qu’il s’applique aux Terres australes et antarctiques françaises, le décret du 19 décembre 1952 relatif au contrôle financier dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun.

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Article 36

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l’agriculture et de la pêche, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 11 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d’Etat

chargé de l’outre-mer,

Yves Jégo


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