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Le ministre de la culture et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l’espace,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 12 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1967 fixant les normes de télévision en couleur dans les bandes de fréquences comprises entre 470 MHz et 960 MHz ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1978 relatif aux normes de télévision en France métropolitaine ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 96-2 du 25 juin 1996,
Article 1
A titre expérimental, les caractéristiques techniques des signaux de télévision diffusés par l’émetteur principal de Bourges-Neuvy-les-Deux-Clochers et les réémetteurs de Bourges-les Serres municipales, Vierzon, Montargis, Saint-Amand-Montrond, et relevant de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1978, ne devront pas recourir au procédé d’identification du signal de chrominance défini par l’arrêté du 20 janvier 1967 cité à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1978.
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à la date du 10 septembre 1996 pour une période d’un mois.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l’espace,
François Fillon