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Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 5 ;
Vu l’avis du Conseil scientifique du dépôt légal,
Article 1
La déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique prévue à l’article 5 du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 susvisé doit comporter les mentions suivantes :
1° Les nom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie et fonction du déposant ;
2° La catégorie à laquelle appartient le document déposé ;
3° Le titre sous lequel le vidéogramme est exploité en France, ainsi que, s’agissant d’un vidéogramme importé, le titre original ; 4° Les nom et prénoms du réalisateur ;
5° Le numéro de visa d’exploitation ou, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ;
6° Le pays d’origine du vidéogramme ;
7° La version lorsque le document déposé est un vidéogramme importé ;
8° La date de première représentation en France ;
9° La nature de l’élément déposé ;
10° Le nombre de boîtes ;
11° Le format en millimètres ;
12° Le métrage ;
13° La durée ;
14° Le procédé image ;
15° Le nombre de copies tirées ;
16° Les nom et adresse du laboratoire où ont été effectués les travaux de tirage.
La déclaration doit en outre indiquer, compte tenu de la catégorie à laquelle appartient le document déposé, les éléments de documentation qui accompagnent le dépôt.
Elle doit être datée et signée par le déposant.
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Article 2
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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JACQUES TOUBON.