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Annexes (Articles ANNEXE TABLEAU I à ANNEXE TABLEAU X)
Article ANNEXE TABLEAU I
Article ANNEXE TABLEAU II
Article ANNEXE TABLEAU III
Article ANNEXE TABLEAU IV
Article ANNEXE TABLEAU V
Article ANNEXE TABLEAU V
Article ANNEXE TABLEAU VI
Article ANNEXE TABLEAU VII
Article ANNEXE TABLEAU VIII
Article ANNEXE TABLEAU IX
Article ANNEXE TABLEAU X
[* Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu’il concerne l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l’exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.*]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel ;
Vu l’avis émis par le comité technique paritaire ministériel dans sa séance du 13 mai 1991,
Article 1
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l’économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret .
Le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu’il concerne l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l’exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.
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Article 2
Pour chacune des fonctions définies au précédent article, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d’effet et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, et du ministre délégué au budget.
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Article 3
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature, qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le présent décret.
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Article 4
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le
décret du 20 juillet 1982
susvisé.
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Article 5
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles ANNEXE TABLEAU I à ANNEXE TABLEAU X)
ANNEXE TABLEAU I
Modifié par Décret n°2017-979 du 10 mai 2017 – art. 1
DÉFINITION DE L’EMPLOI JUSTIFIANT DE L’OBTENTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d’impulsion et d’animation de plusieurs secteurs d’activité.
2° Conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat et conseiller technique de service social dont l’exercice des missions comporte des sujétions particulières.
3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d’un secteur d’activité comportant des tâches d’encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.
4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires.
5° Assistant de service social dont l’exercice des missions comporte des sujétions particulières.
6° Agent assurant de manière autonome l’encadrement et l’animation d’une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes.
7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d’une opération administrative nécessitant un niveau d’expertise technique élevé.
8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés.
9° Responsable d’une unité technique nécessitant un niveau d’expertise élevé.
10° Responsable d’un service sécurité.
11° Responsable d’un bâtiment important ou d’un service général.
12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés).
13° Agent assurant des fonctions d’adjoint au responsable d’un secteur important en termes d’activité et d’effectif.
14° Gestionnaire au sein d’un bureau d’ordre ou d’un service du courrier important en termes d’activité et d’effectif et nécessitant une technicité particulière.
15° Gestionnaire d’un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique.
16° Gestionnaire d’une procédure administrative nécessitant la détention d’une expérience spécifique dans un domaine d’intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu.
17° Gestionnaire d’une procédure technique nécessitant la détention d’une expérience spécifique dans un domaine d’intervention logistique à fort enjeu.
18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d’un pool automobile important.
19° Adjoint au responsable d’un bâtiment important ou d’un service général.
20° Agent exerçant des fonctions d’encadrement au sein d’un atelier ou d’un service exploitation maintenance.
Décision du Conseil d’Etat n° 141291 du 10 juillet 1996, le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 est annulé en tant qu’il concerne l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux emplois comportant l’exercice à temps plein de fonctions itinérantes dans le service de la redevance audiovisuelle.
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ANNEXE TABLEAU II
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55 (VT)
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la Cour des comptes
DÉFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1° Responsable du secrétariat administratif du comité du rapport public.
2° Responsable des régimes indemnitaires des magistrats et personnels administratifs de la Cour des comptes au bureau du personnel et de l’administration.
3° Responsable de la cellule Budget, crédits et analyse de gestion de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
4° Responsable du secrétariat :
-procureur général ;
-du premier avocat général ;
-des avocats généraux.
5° Responsable du secrétariat :
-du premier président ;
-du secrétaire général ;
-des secrétaires généraux adjoints.
6° Responsable du secrétariat :
-des 1re et 2e chambres ;
-de la 3e chambre ;
-des 4e et 5e chambres ;
-des 6e et 7e chambres.
7° Responsable du secrétariat administratif du chef de service des affaires internationales et européennes.
8° Responsable du secrétariat administratif du service informatique.
9° Responsable du secrétariat du bureau du personnel et de l’administration.
10° Secrétariat du comité du rapport public.
11° Responsable d’annexe.
12° Assistance technique dans le domaine informatique au profit des chambres régionales et territoriales des comptes.
13° Exercice au sein des chambres de la Cour des comptes des fonctions d’auxiliaires de greffe, consistant à suppléer le greffier de chambre (agent de catégorie A ou B).
14° Responsable du secrétariat de la mission permanente d’inspection des chambres régionales des comptes.
15° Responsable du magasin de fournitures.
16° Responsable de l’équipe de déménagement.
17° Responsable du secrétariat du chef du service informatique.
18° Responsable du secrétariat du chef de service de la communication, de la documentation et des archives.
19° Responsable de la gestion des documents parlementaires.
20° Adjoint au chef du service de la dactylographie et de la reprographie.
21° Responsable du suivi des travaux préalables à l’élaboration du rapport sur l’exécution de la loi de finances et de la coordination des intervenants en ce domaine.
22° Responsable de la nouvelle procédure de traitement des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, dans le cadre de l’exécution de la loi de finances.
23° Exercice des fonctions de greffier de chambre.
24° Agent responsable d’un secteur nécessitant une compétence développée en matière budgétaire et financière et comportant des tâches d’encadrement importantes.
25° Agent assumant des fonctions de coordination interservices dans un domaine particulièrement délicat.
26° Responsable du secrétariat de la cellule de coordination inter-chambres régionales et territoriales des comptes.
27° Responsable du secrétariat du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes.
28° Responsable du secrétariat du comité d’examen préparatoire du rapport sur l’exécution des lois de finances.
29° Adjoint au chef de service de la dactylographie et de la reprographie chargé de la reprographie (correspondant social).
30° Responsable du secteur des affaires générales au bureau des affaires financières.
31° Adjoint au chef du bureau du personnel et de l’administration.
32° Adjoint au chef de la division des retraites au bureau du personnel et de l’administration.
33° Responsable du secrétariat du service de la formation.
34° Adjoint au chef du service de la formation.
35° Secrétariat particulier du premier président.
36° Responsable du secteur Compétences au parquet général près la Cour des comptes.
37° Greffier de la cour de discipline budgétaire et financière.
38° Secrétariat de l’exécution du budget et comptes de l’Etat à la 1re chambre.
39° Responsable de l’informatisation du bureau du personnel et de l’administration.
40° Chargé de l’organisation des comités d’hygiène et de sécurité et des comités techniques des juridictions financières.
41° Responsable du suivi des dépenses de personnel au bureau des affaires financières.
42° Responsable de la cellule Ordonnancement du bureau des affaires financières.
43° Responsable du secrétariat du bureau des affaires financières.
44° Responsable de la notification aux comptables des arrêts rendus par la Cour des comptes.
45° Adjoint général au chef du service de la gestion intérieure.
46° Hôtesse d’accueil et responsable de la salle à manger du premier président.
47° Adjoint à la documentaliste responsable de la division Communication interne-documentation des chambres régionales des comptes au service de la communication, de la documentation et des archives.
48° Responsable de la sélection et des acquisitions d’ouvrages au service de la communication, de la documentation et des archives.
49° Responsable de la gestion budgétaire et administrative des stages de formation professionnelle des juridictions financières (magistrats et personnels administratifs).
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ANNEXE TABLEAU III
Modifié par Décret n°98-122 du 2 mars 1998 – art. 1 () JORF 3 mars 1998
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les chambres régionales et territoriales des comptes
DÉFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1° Secrétaire général de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
2° Secrétaire général d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 3 millions d’habitants.
3° Secrétaire général d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 2 millions d’habitants.
4° Responsable du secrétariat du président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
5° Responsable du secrétariat du président d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 3 millions d’habitants.
6° Responsable du secrétariat du président d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 2 millions d’habitants.
7° Responsable des archives de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
8° Responsable des archives d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 3 millions d’habitants.
9° Responsable des archives d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 2 millions d’habitants.
10° Greffier de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
11° Greffier d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 3 millions d’habitants.
12° Greffier d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 2 millions d’habitants.
13° Secrétaire général d’une chambre régionale ou territoriale des comptes dans une région ou un territoire comptant moins de 2 millions d’habitants.
14° Greffier d’une chambre régionale des comptes comptant moins de 2 millions d’habitants.
15° Chef du service du matériel et du budget de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
16° Documentaliste de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
17° Documentaliste d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 3 millions d’habitants.
18° Documentaliste d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant plus de 2 millions d’habitants.
19° Documentaliste d’une chambre régionale des comptes dans une région comptant moins de 2 millions d’habitants.
20° Documentaliste de la chambre régionale et territoriale des comptes de Guadeloupe-Guyane-Martinique.
21° Greffier de la chambre régionale et territoriale des comptes de Guadeloupe-Guyane-Martinique.
22° Chef du service intérieur de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
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ANNEXE TABLEAU IV
Modifié par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art.
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques
DÉFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1. Exercice à temps plein de fonctions polyvalentes de renfort comportant de fréquents déplacements géographiques.
2. Fonctions d’exécution, de nature administrative ou technique qui nécessitent une technicité particulière en raison d’un tissu social particulièrement dense et de forts coefficients de mobilité des usagers du service public. (1) (2)
3. Fonctions d’encadrement intermédiaire, de nature administrative qui nécessitent une technicité particulière en raison d’un tissu démographique particulièrement dense et de forts coefficients de mobilité des usagers du service public. (1) (2)
(1) A l’exclusion de ceux pour lesquels est requise la qualification prévue à l
‘article 1er
du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information, ou exigeant un recrutement par une des voies de sélection prévues aux articles 2 et 3 du même décret.
(2) L’implantation de ces postes est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014, à l’exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre 2014.
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Article ANNEXE TABLEAU V (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art.
Modifié par Décret n°2008-675
du 2 juillet 2008 – art.
Modifié par Décret n°2008-675
du 2 juillet 2008 – art. Annexe
Modifié par Décret n°2001-523 du 14 juin 2001 – art. 1
Modifié par Décret n°97-985 du 24 octobre 1997 – art. 1
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale des impôts
DÉFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1°
Fonctions d’exécution d’ordre administratif dans des services où les dossiers présentent une technicité particulière, en raison de la spécificité d’un tissu fiscal caractérisé par sa densité et par de forts coefficients de mobilité des redevables et des contribuables (1) :
1.1. Agents exerçant leurs fonctions dans les centres des impôts, les services des impôts des entreprises, les centres des impôts fonciers, les services de direction et les personnels sédentaires des brigades.
1.2. Ateliers de scannage et de finition des centres de services informatiques.
1.3. Agents exerçant leurs fonctions au sein d’autres structures.
2°
Fonctions administratives d’application nécessitant une technicité particulière en raison de la complexité du tissu fiscal (1).
3°
Fonctions d’exécution comportant des responsabilités ou sujétions particulières, en raison de la densité du tissu démographique dans les domaines de l’accueil du public ou du service général (1).
4°
Fonctions de préparation à l’installation des applications informatisées et d’assistance technique ou logistique, exercées dans les cellules technico-administratives des centres de services informatiques.
5°
Fonctions comportant des responsabilités particulières en termes d’encadrement, d’animation et de coordination d’une cellule technico-administrative chargée de la préparation à l’installation des applications informatisées et de l’assistance technique ou logistique.
6°
Fonctionnaires exerçant en qualité d’opérateur photogrammètre.
7°
Agents dotés d’une technicité et de responsabilités particulières en termes de coordination et d’assistance au sein du service des concours (direction du recrutement et de la formation) chargé de la mise en œuvre opérationnelle et technique des recrutements.
8°
Agents exerçant des fonctions au sein des cellules administratives de préparation pour certaines applications informatiques.
9°
Agents exerçant des fonctions dans les centres impôts services.
(1) L’implantation de ces postes est fixée par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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ANNEXE TABLEAU V
Modifié par Décret n°2021-698 du 1er juin 2021 – art. 1
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale des douanes et droits indirects
DEFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
2. Chef de subdivision :
– chef de subdivision terrestre ;
– officier naval ;
– inspecteur mécanicien interrégional ;
– inspecteur radio interrégional ;
– chef d’atelier naval.
3. Adjoint à un chef divisionnaire.
5. Chef de poste (unité maritime ou unité terrestre).
6. Maître de chien.
7. Mécanicien automobile.
8. Technicien radio.
9. Motocycliste.
10. Exercice à titre permanent, au sein des ateliers d’imprimerie et d’édition nationaux des douanes, de fonctions d’imprimeur/reprographe concourant à la réalisation de publications écrites et photographiques à diffusion nationale et exigeant, de leur titulaire, la connaissance et la maîtrise des techniques modernes de l’édition et de l’impression (publication assistée par ordinateur, tirage en quadrichromie).
11. Rédacteur enseignant des écoles des douanes.
12. Chargé d’enseignement des écoles des douanes.
13. Officier naval adjoint.
14. Exercice à titre permanent de fonctions spécialisées d’aide jaugeur consistant dans les prises de mesures et les contrôles des locaux à bord des navires et recouvrant, à ce titre, d’importantes sujétions en termes de disponibilité et de mobilité géographique.
15. Responsable du secrétariat d’un chef divisionnaire.
16. Chef d’équipe de recherche au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
17. Chef mécanicien de la surveillance maritime.
18. Chef de quart de la surveillance maritime.
19. Rédacteur à la formation professionnelle.
20. Chargé de formation.
21. Technicien de laboratoire.
22. Responsable, au niveau de la direction générale, d’un secrétariat de direction (directeur général, chef de service, sous-directeur).
23. Agents investis des fonctions de commandant en second d’une vedette de la surveillance.
24. Agents exerçant des missions de sûreté, affectés au tunnel sous la Manche, à Lille TGV et à gare du Nord ou agents exerçant des missions de contrôles des matières dangereuses, affectés au tunnel du Fréjus ou au tunnel du Mont-Blanc.
26. Responsable d’une unité de ciblage des grands ports et aéroports.
27. Agent exerçant au sein d’une unité de ciblage des grands ports et aéroports.
28. Agent des services de recherche de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).
29. Moniteur de tir.
30. Responsable du service de la comptabilité des bureaux particuliers des directions.
31. Régisseur d’avances.
32. Agent exerçant des fonctions d’adjoint au responsable du service national des compteurs d’alcools.
33. Agent technique du banc d’essai et des bureaux de garantie de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).
34. Agent des régions techniques du service national des compteurs de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).
35. Responsable du secrétariat des chefs de région et du chef du service national des compteurs de la direction nationale de la garantie et des services industriels (DNGSI).
36. Agent affecté au service central de l’armement.
37. Radariste.
38. Personnel non navigant technique des brigades de surveillance aérienne.
39. Adjoint d’un chef mécanicien d’une vedette garde-côtes ou assimilée.
40. Personnel de la brigade de contrôle 4 de Roissy.
41. Rédacteur au contentieux et agent poursuivant.
42. Agent chargé du recouvrement et des voies d’exécution à la DNRED et à l’interrégion de Méditerranée.
43. Agent exerçant des fonctions de chef de visite nécessitant une technicité particulière en raison de la complexité et de la densité des flux de dédouanement au sein des 50 bureaux de douane traitant le plus grand nombre d’opérations de dédouanement.
44. Correspondant régional informatique.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-698 du 1er juin 2021, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant leur publication.
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ANNEXE TABLEAU VI
Modifié par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art. 2
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’Institut national de la statistique et des études économiques
DEFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1. Fonctions de conception d’opérations de modernisation de processus de travail.
2. Fonctions d’expérimentation d’opérations de modernisation de processus de travail.
3. Fonctions de mise en oeuvre initiale d’opérations de modernisation de processus de travail.
4. Fonctions comportant un niveau de responsabilité technique ou d’encadrement supérieur à celui normalement dévolu au grade de l’agent qui en a la charge, exercées sous l’autorité directe d’un cadre de catégorie A, et dont la liste est fixée de la façon suivante :
– à la direction générale : poste de responsable d’une section ou équivalent ;
– dans les centres nationaux informatiques : poste de chef de groupe ou équivalent ;
– dans les directions régionales et les centres nationaux d’exploitation comptant plus de 100 agents : poste de chef de division ou équivalent.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014, à l’exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre 2014.
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ANNEXE TABLEAU VII
Modifié par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art. 2
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire au service de la promotion des échanges extérieurs et dans les directions régionales du commerce extérieur
DEFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1. Exercice au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de fonctions polyvalentes d’administration générale ou d’assistance technique, pouvant notamment comporter la tenue de la comptabilité de la direction, le suivi du courrier et de la gestion des fournitures, ou l’utilisation et la maintenance d’applications micro-informatiques.
2. Responsable au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’un secrétariat de direction impliquant la mise en oeuvre d’actions de prospection en faveur des entreprises françaises exportatrices.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014, à l’exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre 2014.
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ANNEXE TABLEAU VIII
Modifié par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art. 2
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DEFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1. Agent exerçant des fonctions d’enquêteur spécialisé dans les directions d’enquête à compétence nationale (direction nationale des enquêtes Concurrence et direction nationale des enquêtes Répression des fraudes) et chargé, à ce titre, de missions d’investigation sur l’ensemble du territoire.
2. Agent exerçant des fonctions de documentaliste à la direction nationale des enquêtes Concurrence.
3. Agent exerçant des fonctions de secrétariat spécialisé dans les directions d’enquête à compétence nationale (direction nationale des enquêtes Concurrence et direction nationale des enquêtes Répression des fraudes).
4. Agent exerçant, à titre exceptionnel, sous l’autorité directe du chef de bureau, des fonctions recouvrant la responsabilité de secteurs d’activité économique nécessitant une technicité spécifique développée dans le droit de la concurrence, de la consommation ou de l’hygiène alimentaire et habilité, à ce titre, à représenter l’Etat au sein des organisations internationales.
5. Agent chargé à la direction générale d’un secteur d’activité particulièrement important et exerçant, à ce titre, de façon autonome des fonctions comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.
6. Agent exerçant, à titre exceptionnel par rapport aux fonctions normalement dévolues à son grade, la responsabilité autonome du contentieux dans un département et habilité, à ce titre, à représenter l’administration auprès des tribunaux.
7. Agent exerçant des fonctions d’inspecteur technique interrégional en matière de vins et spiritueux ou régional en matière de fruits et légumes.
8. Agent exerçant seul, à l’échelon départemental, sous l’autorité de son directeur, des fonctions recouvrant la responsabilité du personnel, de la comptabilité et des matériels et comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.
9. Secrétariat de direction à l’administration centrale (directeur général, chef de service, sous-directeur).
10. Responsable du bureau d’ordre à la direction générale.
11. Agent exerçant dans une direction départementale, sous l’autorité du directeur, les tâches liées à la constitution des dossiers contentieux comportant un niveau de responsabilité supérieur à celui normalement dévolu à son grade.
12. Agent assumant, au sein d’un laboratoire, à titre exceptionnel par rapport aux fonctions normalement dévolues à son grade, les fonctions de responsable de section.
13. Agent assumant, sous l’autorité du directeur ou de son adjoint, à titre exceptionnel, la responsabilité d’un secteur implanté et exerçant, à ce titre, des fonctions d’animation et de coordination particulièrement importantes.
14. Responsable, dans une unité dépourvue d’adjoint au directeur, de plusieurs secteurs d’activité et assurant, à ce titre, l’intérim du directeur.
15. Agent assurant, à titre exceptionnel, sous l’autorité du directeur, la responsabilité d’une division dans une direction importante.
16. Agent assurant la représentation de l’administration aux audiences devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation (y compris la présentation des observations orales).
17. Agent assurant l’animation d’un réseau de contrôle ou de relations transfrontalières.
18. Administrateur du système d’exploitation UNIX et gestionnaire des bases de données des laboratoires de la DGCCRF.
19. Responsable de l’assurance qualité dans les laboratoires de la DGCCRF (mise à jour du manuel qualité, mise en place des plans qualité spécifiques, réalisation périodique des audits qualité des laboratoires, gestion des anomalies et des réclamations).
20. Régisseur d’avances dans un laboratoire.
21. Agent exerçant des fonctions d’enquêteur dans les brigades interrégionales d’enquêtes.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2014-826 du 21 juillet 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2014, à l’exception des dispositions relatives aux personnels de catégorie A qui seront applicables à compter du 1er septembre 2014.
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ANNEXE TABLEAU IX
Modifié par DÉCRET n°2014-826 du 21 juillet 2014 – art. 2
Attribution de la nouvelle bonification indiciaire à la direction des Monnaies et médailles
DEFINITION DE L’EMPLOI
justifiant de l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire
1. Conseiller artistique auprès du directeur des Monnaies et médailles.
2. Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d’encadrement ou une qualification technique particulièrement importante dans les secteurs administratifs, culturels, industriels, commerciaux ou comptables.
3. Responsable de la section Budget.
4. Fonctions comportant des responsabilités particulières en termes d’encadrement dans les secteurs études, production ou maintenance et / ou requérant une technicité très développée dans les domaines de la métallurgie, la mécanique ou l’électromécanique.
5. Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques hautement spécialisés comportant des responsabilités particulières.
6. Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d’encadrement et une qualification