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La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 380-6, R. 382-30 et D. 722-11 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,
Article 1
Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 – art. 1
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes en application de l’article
L. 2241-7
du code du travail et du protocole d’accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction signé entre l’Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives en date du 22 juillet 2005 :
CLASSEMENT DES ORGANISMES
chargés du recouvrement
TAUX DE COMPETENCE
Catégorie A………………………..
50 % du plafond annuel de
sécurité sociale de l’année en
cours.
Catégories B et C…………………
15 % du plafond annuel de
sécurité sociale de l’année en
cours.
Catégorie D………………………..
10 % du plafond annuel de
sécurité sociale de l’année en
cours.
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Article 2
Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 – art. 2
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année en cours, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles
L. 382-1 et L. 382-3
du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.
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Article 2-1 (abrogé)
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 février 2015 – art. 3
Création Arrêté du 27 mai 2008 – art. 1
Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux
articles L. 213-1
,
L. 752-4
et
L. 611-8
du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :
a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de
l’article L. 133-6
du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de
l’article L. 642-1
et du premier alinéa de
l’article L. 723-1
du code de la sécurité sociale.
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Article 3
Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 – art. 4
Les seuils prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté s’entendent, lors de l’examen de la demande de remise, du montant des pénalités et majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.
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Article 4
L’arrêté du 10 décembre 1998
relatif au taux de compétence en matière de remise de majorations de retard est abrogé.
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Article 5
Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication.
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Article 6
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l’emploi et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet