Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l’équipe de direction et aux différents services de l’Ecole nationale des ponts et chaussées

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Arrêté du 16 juillet 1990 relatif à la composition de l’équipe de direction et aux différents services de l’Ecole nationale des ponts et chaussées

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Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le décret n° 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, notamment son article 21,

Article 1

L’équipe de direction prévue à l’article 21 du décret du 13 juin 1990 susvisé comprend :

– le directeur adjoint ;

– le directeur de l’enseignement ;

– le directeur de la recherche ;

– le directeur de la formation continue ;

– le directeur de la formation alternée ;

– le directeur du centre pédagogique de documentation et de communication ;

– le directeur du centre pédagogique de calcul ;

– le secrétaire général.

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Article 2

Le directeur adjoint est nommé par arrêté, après avis du conseil de perfectionnement de l’école. Il supplée le directeur de l’école en cas d’absence ou d’empêchement et toutes les fois qu’il en a reçu mandat.

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Article 3

Le directeur de l’enseignement, le directeur de la recherche, le directeur de la formation continue et le secrétaire général sont nommés par arrêté, sur proposition du directeur de l’école.

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Article 4

La direction de l’enseignement est chargée de l’organisation et du contrôle des activités scolaires ; elle définit les modalités d’admission des élèves, anime et coordonne les départements d’enseignement et gère les enseignants.

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Article 5

La direction de la recherche anime et coordonne les centres d’enseignement et de recherche de l’école. Elle est chargée des formations complémentaires par la recherche conduisant au diplôme de docteur.

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Article 6

La direction de la formation continue organise et développe des sessions et des cycles de formation, des colloques et de l’ingénierie pédagogique sur des thèmes ressortissant aux enseignements de l’école, en France et dans le cadre de la coopération internationale.

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Article 7

La direction de la formation alternée développe les relations de l’école avec les milieux professionnels pour la formation d’ingénieurs en organisant les stages des élèves.

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Article 8

Le centre pédagogique de documentation et de communication apporte assistance aux élèves, enseignants, chercheurs et services de l’école en matière de documentation et de ressources audiovisuelles ; il a la responsabilité de la gestion et de la conservation des fonds documentaires et de l’animation du département Audiovisuel et communication.

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Article 9

Le centre pédagogique de calcul apporte dans le domaine de l’informatique assistance aux élèves, enseignants et services de l’école.

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Article 10

Le secrétariat général assiste le directeur de l’école dans ses tâches administratives.

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Article 11

L’équipe de direction peut en tant que de besoin être complétée par des chargés de mission.

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Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. SPINETTA


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