Arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la défense.

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Arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d’archives du ministère de la défense.

Masquer les articles et les sections abrogés

La ministre de la défense,

Vu le code du patrimoine, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 214-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 122 et suivants ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 modifié relatif aux archives de la défense, notamment ses articles 3, 6 et 7 ;

Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans les dépôts d’archives publiques, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense,

Article 1

Le service historique de la défense et les services placés sous son contrôle scientifique et technique peuvent céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions de documents écrits, figurés, sonores, audiovisuels ou numériques et d’objets qu’ils conservent, dans les limites prévues aux articles 6 et 7 du décret du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense ou, dans le cas de fonds privés, sous réserve des termes du contrat d’entrée.

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Article 2

La cession de reproductions donne lieu au paiement de frais techniques fixés à l’annexe 1.

Les conditions d’utilisation sont déterminées par convention entre le demandeur et le service historique de la défense. En cas d’utilisation autre que privée, une redevance d’utilisation, dont le montant est fixé à l’annexe 2, s’ajoute aux frais techniques.

(Annexes non reproduites – Consulter le fac-similé).

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Article 3

La location de diapositives ou ektachromes de reproduction d’objets et documents figurés est facturée selon un tarif fixé à l’annexe 1. Elle est assortie d’un dépôt de garantie d’un montant forfaitaire qui couvre, sans préjudice du droit de recours contentieux du ministère de la défense, la destruction ou la détérioration, même partielle, du négatif de reproduction, ou sa non-restitution au-delà de six mois.

La durée de la location s’entend pour une période de trente jours à compter de la date de remise de la reproduction. Tout dépassement donne lieu à facturation d’une période supplémentaire.

(Annexe non reproduite – Consulter le fac-similé).

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Article 4

Les documents peuvent, dans certaines conditions, être mis à disposition du demandeur pour capture d’image effectuée sur place. Celle-ci doit dans tous les cas avoir lieu dans le respect rigoureux des conditions techniques garantissant l’intégrité du document.

La capture des documents écrits est facturée au forfait sur la base de l’unité documentaire (registre ou liasse). La capture des documents figurés et des objets est facturée au nombre de prises de vue. Les tarifs de reproduction sont fixés à l’annexe 1.

(Annexe non reproduite – Consulter le fac-similé).

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Article 5

Toute utilisation autre que privée de reproductions donne lieu au paiement d’une redevance d’utilisation acquittée en sus du coût de reproduction et dont le montant est fixé à l’annexe 2.

Afin de permettre le calcul de cette redevance, un justificatif de l’utilisation des reproductions cédées doit être adressé au service historique de la défense dans un délai d’un mois après publication, présentation ou diffusion.

En cas de dépassement de ce délai, la somme sera majorée de 20 %, et de 100 % au-delà de six mois. Toute reproduction doit porter la mention Coll. ministère de la défense, service historique ou Coll. ministère de la défense [service X]. En cas de réutilisation des reproductions, le code des usages en matière d’illustration photographique du syndicat national de l’édition s’appliquera.

(Annexe non reproduite – Consulter le fac-similé).

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Article 6

A titre exceptionnel et compte tenu de la finalité poursuivie par le demandeur, des réductions tarifaires peuvent être accordées par décision écrite du chef du service historique de la défense.

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Article 7

Les tarifs de reproduction d’oeuvres publiées (annexe 1.1) incluent la redevance versée au Centre français pour l’exploitation du droit de copie en application de l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle.

En cas d’utilisation autre que privée de reproduction, l’acquittement de la redevance d’utilisation établie à l’article 5 ci-dessus (annexe 2) ne dispense en aucun cas d’obtenir l’accord du détenteur des droits de propriété intellectuelle, et de l’acquittement auprès de lui des frais y afférents.

(Annexes non reproduites – Consulter le fac-similé).

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Article 8

L’arrêté du 22 juin 1989 relatif à la rémunération de certaines prestations de services fournies par les services historiques et les dépôts d’archives relevant du ministère de la défense est abrogé.

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Article 9

Le chef du service historique de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la mémoire

du patrimoine et des archives,

J.-P. Bodin


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