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Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d’entretien et d’accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale,
Arrête:
Article 1
En application des dispositions de
l’article 61 du décret du 14 mai 1991
susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l’éducation nationale sont les suivantes :
-informatique, bureautique et audiovisuel ;
-restauration collective ;
-équipement technique et énergie ;
-agencement et cadre de vie.
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD