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Chapitre Ier : La commission départementale d’équipement cinématographique.
(abrogé)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
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Chapitre II : La demande d’autorisation.
(abrogé)
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
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Chapitre III : Fonctionnement de la Commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique.
(abrogé)
Article 20
Article 20-1
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Chapitre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 21
Article 21-1
Article 22
Article 23
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, et notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 83-13 du 10 janvier 1983 modifié portant application de l’article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l’autorisation d’implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d’équipement commercial ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
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Chapitre Ier : La commission départementale d’équipement cinématographique.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
La commission départementale d’équipement cinématographique est constituée par arrêté préfectoral, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Lorsqu’un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme commune et canton d’implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l’ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l’objet de la demande d’autorisation.
Lorsque le conseiller général du canton est également le maire de la commune d’implantation ou le maire de la commune la plus peuplée autre que la commune d’implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale concernés.
Le maire de la commune d’implantation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement et le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale concernés peuvent se faire suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement, par un autre élu qu’ils désignent.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 – art. 1 () JORF 4 novembre 2004
Le président de la chambre de commerce et d’industrie et le président de la chambre de métiers et de l’artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
A l’occasion de chaque réunion de la commission, le préfet, en sa qualité de président de la commission, saisit le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique prévu par le décret du 10 janvier 1983 susvisé pour que ce dernier désigne le membre représentant ce comité.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 – art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Le représentant des associations de consommateurs ainsi qu’un suppléant sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l’article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans. Le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S’il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Pour la commission départementale d’équipement cinématographique de Paris, le Conseil de Paris désigne un conseiller d’arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s’il n’a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Le secrétariat de la commission départementale d’équipement cinématographique est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
L’instruction des demandes d’autorisation est faite par la direction régionale des affaires culturelles qui rapporte les dossiers.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
La commission départementale d’équipement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres ayant droit de vote sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres ayant droit de vote sont présents.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu’au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, au directeur régional des affaires culturelles et, dans les départements de la région d’Ile-de-France, au préfet de région.
Les destinataires du procès-verbal disposent d’un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Modifié par Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 2 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
I. – La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, doit indiquer le sens du vote émis par chacun des membres et le nombre de places autorisées.
II. – Cette décision doit :
1° Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration des délais prévus à l’article 36-4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. A défaut de notification dans ces délais, l’autorisation est réputée accordée ;
2° Etre, à l’initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation. En cas d’autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions ;
3° Etre, à l’initiative du préfet, notifiée au médiateur du cinéma sous la forme, le cas échéant, d’une attestation de l’autorisation tacite mentionnée au 2° ci-dessus.
L’exécution de la formalité prévue au 2° ci-dessus fait l’objet d’une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
III. – Le préfet doit, lorsque la décision accorde l’autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et un journal professionnel. Il en est de même de l’attestation préfectorale en cas d’autorisation tacite.
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Chapitre II : La demande d’autorisation.
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Modifié par Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 3 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
La demande d’autorisation prévue à l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble. Elle est accompagnée de l’indication de la personne qui demandera l’autorisation d’exercice prévue à l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.
La demande est accompagnée :
a) De l’indication du nombre de salles et du nombre de places de chacune des salles ;
b) De l’indication de l’enseigne ;
c) D’une étude destinée à permettre à la commission d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères prévus au II de l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er, 3 et 4 de la même loi.
Cette étude :
1° Précise la zone d’attraction de l’ensemble de salles de spectacles cinématographiques et la population par commune comprise dans cette zone ;
2° Inventorie les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans cette zone avec l’indication du nombre de places de chacun et évalue la fréquentation dans la zone ;
3° Evalue la recette annuelle brute attendue de l’exploitation de l’ensemble projeté de salles de spectacles cinématographiques ;
4° Evalue l’effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique et sur les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction ;
5° Evalue l’effet potentiel du projet sur l’équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographiques en salles ;
6° Analyse les effets sur l’emploi ;
7° Précise le projet de programmation et évalue son apport à l’offre cinématographique dans la zone d’attraction ;
8° Analyse le projet architectural.
d) Pour les projets d’extension d’un ensemble de salles cinématographiques tels que prévus aux 2° et 3° du I de l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, le délai de cinq ans court à compter de la date d’enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle mise en exploitation.
e) Des engagements éventuellement contractés avec les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques de la zone d’attraction concernée.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
La demande d’autorisation, établie en douze exemplaires, est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Si le dossier est complet, le préfet, dès réception de la demande, fait connaître au demandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception prévu à l’article précédent.
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l’alinéa précédent, l’autorisation est réputée accordée.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article précédent et le délai d’instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement d’une demande d’autorisation, les membres de la commission départementale d’équipement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
– de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
– de la lettre d’enregistrement de la demande prévue à l’article 16 ;
– du formulaire prévu à l’article 7.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Quinze jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d’équipement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction de la direction régionale des affaires culturelles.
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Chapitre III : Fonctionnement de la Commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique.
(abrogé)
Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Lorsque la Commission nationale d’équipement commercial est saisie d’un recours contre une décision d’une commission départementale d’équipement cinématographique, elle fonctionne selon les règles prévues aux articles 24 à 35 du décret du 9 mars 1993 susvisé. Toutefois, pour l’application du présent article :
– la mention de l’article 32 de la loi du 27 décembre 1973 précitée est remplacée par celle de l’article 36-4 de cette même loi ;
– les termes : commission départementale de l’équipement commercial sont remplacés par les termes : commission départementale d’équipement cinématographique.
Lorsqu’elle siège en matière cinématographique, le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Centre national de la cinématographie et la décision de la commission nationale est notifiée au ministre de la culture.
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Article 20-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Création Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 4 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
La Commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel sur ses activités et les décisions qu’elle rend.
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Chapitre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
L’autorisation prévue à l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si une demande recevable de permis de construire n’est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification prévue à l’article 13 du présent décret ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée en vertu de l’article 36-4 de la loi précitée.
Lorsque la faculté de recours prévue à l’article 36-4 de la loi précitée a été exercée, le délai de validité de l’autorisation court à compter de la notification de la décision de la Commission nationale d’équipement commercial.
En cas de sursis à exécution d’une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas de recours devant les juridictions compétentes, ils sont suspendus jusqu’à l’intervention du jugement définitif.
Lorsqu’une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au premier alinéa, l’autorisation est périmée pour les places de cinéma qui n’ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
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Article 21-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Création Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 5 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Lorsqu’elle est délivrée à la suite d’une demande déposée postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2002-1268 du 11 octobre 2002, l’autorisation prévue à l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la délivrance tacite prévue au 2° du II de l’article 13 du présent décret, son titulaire s’abstient de notifier le projet de programmation au directeur général du Centre national de la cinématographie.
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Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le code de l’urbanisme, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d’entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l’article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d’exploiter ou de faire exploiter un ensemble de salles de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
En cas d’exploitation irrégulière d’un ensemble de salles de spectacles cinématographiques, l’infraction est constituée par jour d’exploitation et par place de cinéma exploitée irrégulièrement.
S’il y a récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal.
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Article 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Les articles 6 et 7 du décret n° 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l’application des articles 89 et 90 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier sont abrogés.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 – art. 9
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l’artisanat,
Jean-Pierre Raffarin