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La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 12 ;
Vu l’
arrêté du 26 juin 2006
portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l’
avis n° 2007-4 du 17 avril 2007 du Conseil supérieur de l’audiovisuel
;
Vu l’
avis n° 2007-0351 du 24 avril 2007 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
,
Arrêtent :
Article 1
Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services de radio diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S.
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Article 2
Modifié par Arrêté du 14 février 2019 – art. 1
La diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio est effectuée :
– sur les bandes de fréquences inférieures à 30 MHz, conformément à la norme ES 201 980 ;
– en bande III (174-230 MHz) et en bande L (1 452-1 492 MHz), conformément à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563 ;
– en bandes IV et V (470-790 MHz) :
– conformément à la norme européenne EN 300 744, selon les modalités définies dans le document TR 101 190 ;
– ou conformément à la norme européenne EN 302 304, selon les modalités définies dans le document TR 102 377.
La diffusion en mode numérique par voie hybride satellitaire et terrestre des services de radio est effectuée :
– en bande L (1 452-1 492 MHz) et en bande S (1 980-2 010 et 2 170-2 200 MHz) :
– conformément à la norme européenne TR 102 525, selon les spécifications techniques TS 102 550, TS 102 551-1 et TS 102 551-2 ;
– ou conformément à la norme européenne EN 302 583, selon les spécifications techniques TS 102 585 ;
Les caractéristiques des données associées, des services interactifs dans lesdites bandes et des informations relatives à la signalisation des services diffusés sont celles des normes effectivement mises en œuvre. Le signal diffusé comporte les informations sur les programmes en cours et suivants relatifs aux services qu’il transporte.
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Article 3
Le codage de la composante sonore des services de radio diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire est effectué :
― conformément à la norme ISO/IEC 14496-3 ;
― et, le cas échéant, conformément à la norme ISO/IEC 23003-1.
Toutefois, dans les bandes IV et V, le codage de la composante sonore des services de radio peut être effectué conformément à la norme ISO/IEC 13818-3.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 3 janvier 2008.
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d’Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Hervé Novelli