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Chapitre Ier : Conditions d’accès au cycle d’enseignement professionnel initial de danse. (Articles 1 à 4)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
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Chapitre II : Organisation du cursus. (Articles 5 à 11)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d’obtention du diplôme national d’orientation professionnelle de danse. (Articles 12 à 19)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
NOTA : Les annexes 1 à 7 sont publiées au hors-série n° 2 du Bulletin officiel, du ministère de la culture et de la communication.
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 214-13, L. 216-2 et L. 362-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat et au diplôme d’Etat de professeur de musique ;
Vu le décret n° 2005-675 du 16 juin 2005 portant organisation du cycle d’enseignement professionnel initial et création des diplômes nationaux d’orientation professionnelle de musique, de danse et d’art dramatique ;
Vu le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l’article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d’Etat de professeur de danse ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique,
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Chapitre Ier : Conditions d’accès au cycle d’enseignement professionnel initial de danse. (Articles 1 à 4)
Article 1
Le cycle d’enseignement professionnel initial de danse est orienté vers l’interprétation chorégraphique.
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Article 2
Toute demande d’entrée dans le cycle d’enseignement professionnel initial de danse est adressée à l’établissement concerné ; elle est accompagnée :
a) Du descriptif du parcours de formation du candidat ;
b) D’un certificat médical attestant l’absence de contre-indications à la pratique intensive de la danse datant de moins de trois mois.
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Article 3
L’examen d’entrée dans le cycle d’enseignement professionnel initial de danse comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve d’admissibilité :
L’épreuve d’admissibilité, d’une durée globale d’au moins une heure quinze, prend la forme d’une classe de danse suivie d’un atelier dans la discipline choisie par le candidat parmi celles visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation. Elle est assurée par un spécialiste extérieur à l’établissement ou au groupement d’établissements.
Cette épreuve permet d’évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d’adaptation du candidat. Les caractéristiques de cette épreuve sont définies à l’annexe 1.
Les candidats non admis à poursuivre les épreuves d’admission ont un entretien avec les membres du jury mentionné à l’article 4.
2° Trois épreuves d’admission :
-l’interprétation d’une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel produit chaque année par la direction générale de la création artistique ;
-l’interprétation d’une chorégraphie libre ;
-un entretien avec le jury précité portant sur les motivations du candidat.
Les caractéristiques de l’épreuve de chorégraphie libre sont définies à l’annexe 2.
Les prérequis attendus des candidats n’ayant pas effectué un second cycle dans un conservatoire classé par l’Etat sont définis en annexe 3.
A l’issue des épreuves, l’admission dans le cycle est décidée par le jury.
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Article 4
L’examen d’entrée dans le cycle est organisé par un établissement ou conjointement par plusieurs établissements.
Le jury de cet examen est composé de la manière suivante :
a) Le directeur de l’établissement ou d’un des établissements concernés, ou son représentant, président ;
b) Au plus deux professeurs de l’établissement ou des établissements concernés ;
c) au plus deux personnalités qualifiées, extérieures à l’établissement ou aux établissements concernés.
Au sein du jury, deux personnes au moins sont spécialistes de la discipline choisie par le candidat.
Les membres du jury sont nommés par les collectivités territoriales intéressées.
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Chapitre II : Organisation du cursus. (Articles 5 à 11)
Article 5
Le cycle d’enseignement professionnel initial de danse est assuré ou garanti par les conservatoires à rayonnement départemental et régional, dans les conditions prévues par l’arrêté du 15 décembre 2006 susvisé.
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Article 6
Le cycle d’enseignement professionnel initial de danse a une durée de deux à quatre ans. Il représente, toute forme d’enseignement confondue, un volume total d’enseignement de mille vingt-quatre heures.
Dans la durée du cycle, les établissements assurent une information sur le métier d’interprète, sur les métiers connexes et sur leur environnement juridique et économique, ainsi que sur la diversité des formations qui y conduisent.
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Article 7
Le cursus comprend les modules suivants :
1° Deux modules d’interprétation :
a) Une discipline chorégraphique principale choisie parmi les disciplines visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation ;
b) Une discipline chorégraphique associée, qu’elle appartienne ou non à celles visées à l’article L. 362-1 du code de l’éducation.
2° Trois modules complémentaires obligatoires :
a) Formation musicale du danseur ;
b) Culture chorégraphique ;
c) Anatomie-physiologie.
Le contenu des modules d’interprétation et des modules complémentaires obligatoires est défini aux annexes 4 et 5.
3° Un module facultatif :
L’élève a la possibilité de compléter son cursus de formation en choisissant un module facultatif.
L’établissement propose au moins un module, choisi dans la liste suivante :
a) Improvisation ;
b) Composition ;
c) Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
d) Notation du mouvement ;
e) Notation Feuillet et danse baroque.
Il peut également proposer un module hors liste à condition d’avoir reçu l’accord préalable de la direction générale de la création artistique.
Le contenu des modules facultatifs est défini à l’annexe 6.
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Article 8
L’établissement prévoit une procédure de validation des compétences acquises dans un autre cadre, notamment en cas de changement d’établissement en cours de cycle.
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Article 9
Un document individuel intitulé » parcours de formation » prévoit le calendrier des enseignements suivis et des évaluations tout au long du cycle. Ce parcours fait l’objet d’une concertation régulière entre l’équipe pédagogique et l’élève, à l’occasion de laquelle il peut être réaménagé.
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Article 10
L’établissement constitue un dossier pour chaque élève, comprenant :
a) Le » parcours de formation » de l’élève ;
b) Les notes d’évaluation continue de chaque module et les appréciations portées sur l’élève tout au long du cycle ;
c) Une fiche individuelle présentant l’ensemble des activités de l’élève, notamment ses recherches et travaux personnels, les spectacles auxquels il a assisté et ses souhaits d’orientation postcursus ainsi que son cursus scolaire.
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Article 11
La coordination des enseignements du cycle d’enseignement professionnel initial et l’animation de l’équipe pédagogique sont confiées, sous l’autorité du directeur, à un professeur territorial d’enseignement artistique ou à un enseignant titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l’Etat.
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Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d’obtention du diplôme national d’orientation professionnelle de danse. (Articles 12 à 19)
Article 12
L’évaluation du cursus de l’élève se compose d’une évaluation continue, placée sous la responsabilité de l’équipe pédagogique, et d’une évaluation terminale sur épreuves.
Le diplôme national d’orientation professionnelle de danse est délivré aux candidats ayant obtenu :
a) Une note supérieure ou égale à douze à l’évaluation continue de chaque module d’interprétation ;
b) Une note supérieure ou égale à dix à l’évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire ;
c) Une moyenne des notes des épreuves de l’évaluation terminale précisées à l’article 14 supérieure ou égale à douze.
Le barème de notation du diplôme national d’orientation professionnelle de danse figure à l’annexe 7.
L’intitulé du diplôme précise la discipline chorégraphique principale choisie par l’élève.
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Article 13
Les notes de l’évaluation continue sont attribuées par le directeur de l’établissement en concertation avec le responsable du cycle d’enseignement professionnel initial.
Seuls les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à douze à l’évaluation continue de chaque module d’interprétation et à dix à l’évaluation continue de chaque module complémentaire obligatoire peuvent se présenter aux épreuves de l’évaluation terminale.
Pour le module facultatif visé au 3° de l’article 7, seuls les points supérieurs à dix sont pris en compte et s’ajoutent au total des notes.
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Article 14
Les épreuves de l’évaluation terminale comprennent :
a) L’interprétation d’une chorégraphie imposée figurant sur le support audiovisuel fourni par la direction générale de la création artistique ;
b) L’interprétation d’une chorégraphie libre dont les caractéristiques sont définies à l’annexe 2.
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Article 15
L’épreuve d’évaluation terminale du module principal est organisée par la région. Cette épreuve peut être organisée par plusieurs régions.
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Article 16
Le jury de l’évaluation terminale est composé de la manière suivante :
a) Le directeur général de la création artistique ou la personne qu’il désigne, président ;
b) Un directeur d’établissement proposant un cycle d’enseignement professionnel initial de danse ;
c) Deux professeurs territoriaux d’enseignement artistique ou deux enseignants titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse ;
d) Un artiste chorégraphique.
Au sein du jury, deux personnes au moins sont des spécialistes de la discipline évaluée.
Les professeurs mentionnés au c n’exercent pas dans la région.
Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans. Les membres visés aux b, c et d sont nommés sur proposition de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lors des délibérations, les membres du jury peuvent consulter le dossier du candidat.
Les débats sont confidentiels.
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Article 17
Le président du jury établit la liste des candidats reçus et dresse le relevé de leurs notes. Il transmet le procès-verbal des délibérations à la région.
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Article 18
La région adresse le procès-verbal des délibérations au ministre chargé de la culture pour qu’il délivre les diplômes nationaux d’orientation professionnelle de danse.
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Article 19
Les titulaires du diplôme national d’orientation professionnelle de danse sont dispensés des épreuves de l’examen d’aptitude technique (EAT) du diplôme d’Etat de professeur de danse.
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Article 20
Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Renaud Donnedieu de Vabres
NOTA : Les annexes 1 à 7 sont publiées au hors-série n° 2 du Bulletin officiel, du ministère de la culture et de la communication.