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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d’Etat à la communication,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble des textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relatifs aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble.
Article 1
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Il est institué auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée une commission chargée de donner un avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les conditions dans lesquelles un service visé à l’article 15 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 peut bénéficier des dispositions prévues à l’article 18 du même décret.
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Article 2
La commission instituée en application de l’article 1er ci-dessus est chargée de donner un avis au Conseil supérieur de l’audiovisuel sur la part minimale du chiffre d’affaires qu’un service visé à l’article 19 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 doit consacrer à l’achat de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques et sur sa grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques, ces éléments étant fixés dans la convention prévue aux II et III de l’article 21 du décret susvisé.
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Article 3
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
La commission est composée de sept membres.
Elle est présidée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant, qui a voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée et en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Sont membres de la commission :
– un représentant des producteurs d’oeuvres cinématographiques ;
– un représentant des exploitants de salles de cinéma ;
– un représentant des distributeurs d’oeuvres cinématographiques ;
– trois représentants des sociétés éditrices de services de télévision consacrés principalement à la diffusion d’oeuvres cinématographiques, ayant fait l’objet ou demandé une convention avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et aux articles 15 à 21 du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992.
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Article 4
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les demandes d’avis sont présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à la commission.
Les avis sont publiés par le Centre national du cinéma et de l’image animée et adressées par ce dernier au Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les trente jours à compter de la date de saisine.
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Article 5
Les membres de la commission sont désignés, pour une durée de deux ans, par arrêté du ministre chargé du cinéma.
En tant que de besoin, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 6
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le secrétaire d’Etat à la communication,
JEAN-NOËL JEANNENEY