Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

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Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l’application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée

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Section 1 : Calcul du soutien financier

(abrogé)

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Sous-section 1 : Déclaration de la diffusion des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

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Sous-section 2 : Conditions de pondération du soutien financier et conditions minimales de réalisation des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Article 5

 

Déplier

Paragraphe 1 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques
de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires

(abrogé)

Article 6

 

Article 6-1

 

Article 7

 

Article 7-1

 

Article 8

 

Article 9

 

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Paragraphe 2 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques d’animation

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Paragraphe 3 : Conditions minimales de réalisation applicables à toutes les oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Section 2 : Admission au bénéfice du soutien financier

(abrogé)

Déplier

Sous-section 1 : Production des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Paragraphe 1 : Commission d’agrément

(abrogé)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Déplier

Paragraphe 2 : Agrément des investissements

(abrogé)

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Déplier

Paragraphe 3 : Agrément de production

(abrogé)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Déplier

Sous-section 2 : Préparation des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Déplier

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Déplier

Paragraphe 2 : Dispositions applicables à certaines oeuvres cinématographiques appartenant au genre de l’animation.

(abrogé)

Article 32-1

 

Article 32-2

 

Article 32-3

 

Article 32-4

 

Article 32-5

 

Article 32-6

 

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Dispositions diverses

(abrogé)

Article 33

 

Article 34

 

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l’application du 3o de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l’indépendance des producteurs à l’égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l’industrie cinématographique ;

Vu l’arrêté du 21 mai 1992 pris pour l’application de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles,

Arrête :

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Les conditions d’application des

dispositions du chapitre II du titre III du décret du 24 février 1999 susvisé

, à l’exception de celles concernant les taux de calcul du soutien financier automatique, sont fixées par les dispositions du présent arrêté.

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Section 1 : Calcul du soutien financier

(abrogé)

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Sous-section 1 : Déclaration de la diffusion des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Pour bénéficier du calcul prévu à l’

article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé

, les entreprises de production doivent déclarer au Centre national de la cinématographie la diffusion des oeuvres cinématographiques qu’elles ont produites ou coproduites.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

La déclaration prévue à l’article 2 comprend les renseignements suivants :

1° Le numéro d’immatriculation de l’oeuvre cinématographique au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ;

2° La date de la première représentation commerciale de l’oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;

3° La date de délivrance de l’agrément de production prévu aux

articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé

;

4° La date de la diffusion de l’oeuvre cinématographique et le nom du service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l’exploitant du service de télévision ou par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

La déclaration prévue à l’article 2 doit être accompagnée d’une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l’exploitant du service de télévision.

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Sous-section 2 : Conditions de pondération du soutien financier et conditions minimales de réalisation des oeuvres cinématographiques

(abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Les conditions de pondération du soutien financier calculé à raison de l’exploitation des oeuvres cinématographiques de longue durée, prévues à l’

article 19 du décret du 24 février 1999 susvisé

, sont fixées en fonction du genre auquel appartiennent ces oeuvres, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Sont également fixées par les dispositions de la présente sous-section les conditions minimales, notamment artistiques et techniques, de réalisation des oeuvres cinématographiques de longue durée prévues au IV de l’article 10, au 2° de l’article 32 et à l’article 146 du décret précité.

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Paragraphe 1 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques
de fiction et aux oeuvres cinématographiques documentaires

(abrogé)

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 – art. 2, v. init.

Pour les oeuvres cinématographiques de fiction, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre sept groupes, dans les conditions suivantes :

I. – Groupe Entreprise de production .

1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l’oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’

article 7 du décret du 24 février 1999

susvisé.

II. – Groupe Langue de tournage .

1. Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l’oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

III. – Groupe Auteurs .

1. Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Réalisateur : 5 points ;

Auteurs de l’oeuvre originaire, du scénario, de l’adaptation et du texte parlé : 4 points ;

Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre : 1 point.

2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3. Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

IV. – Groupe Artistes-interprètes .

1. Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Artistes-interprètes assurant les rôles principaux : 10 points ;

Artistes-interprètes assurant les rôles secondaires : 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– les artistes-interprètes sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français. Pour les oeuvres cinématographiques dites d’initiative française , les acteurs étrangers non professionnels n’ayant pas la qualité de résident mais dont le concours est justifié par le récit et qui s’expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte pour l’application du présent alinéa ;

– le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable.

3. Sont considérés comme rôles principaux les rôles pour lesquels la présence à l’écran des artistes-interprètes est requise pour la moitié au moins des scènes de l’oeuvre cinématographique et comme rôles secondaires, les rôles d’au moins quatre cachets.

V. – Groupe Techniciens collaborateurs de création .

1. Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :

Techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points ;

Techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points ;

Techniciens de la branche de la prise de vues : 3 points ;

Techniciens de la branche de la décoration : 2 points ;

Techniciens de la branche du son : 2 points ;

Techniciens de la branche du montage : 2 points ;

Techniciens de la branche du maquillage : 1 point.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortisssants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français :

– le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. – Groupe Ouvriers .

1. Il est affecté au groupe Ouvriers un nombre total de 6 points répartis entre les postes suivants :

Ouvriers de l’équipe de tournage : 4 points ;

Ouvriers de l’équipe de construction : 2 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– les ouvriers sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

– le contrat conclu avec les ouvriers désigne la loi française comme loi applicable.

VII. – Groupe Tournage et post-production .

1. Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Localisation des éléments de tournage : 5 points, dont 3 points pour les lieux de tournage et 2 points pour le laboratoire de tournage ;

Matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues, 2 points pour l’éclairage et 1 point pour la machinerie ;

Entreprises de post-production son : 5 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l’oeuvre cinématographique ;

Entreprises de post-production image : 5 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoires.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l’exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l’autorisation prévue à l’

article 14 du code de l’industrie cinématographique

lorsque celle-ci est obligatoire.

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Article 6-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 – art. 3, v. init.

Pour les oeuvres cinématographiques documentaires, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :

I. – Groupe Entreprise de production.

1° Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si l’oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’

article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé

.

II. – Groupe Langue de tournage.

1° Il est affecté au groupe Langue de tournage un nombre total de 20 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si l’oeuvre cinématographique considérée est réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

III. – Groupe Auteurs.

1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :

– réalisateur : 15 points ;

– auteurs de l’oeuvre originaire, du scénario, de l’adaptation et du texte parlé : 5 points ;

– auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre : 5 points.

2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

– le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable.

3° Les points relevant des postes autres que le poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

IV. – Groupe Artistes-interprètes.

1° Il est affecté au groupe Artistes-interprètes un nombre total de 5 points attribués au poste d’interprète du commentaire.

2° Les points relevant du poste interprète du commentaire ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée :

– le contrat d’interprète du commentaire conclu avec l’entreprise de production désigne la loi française comme loi applicable ;

– l’interprète du commentaire est soit de nationalité française, soit ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français.

V. – Groupe Techniciens collaborateurs de création.

1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

– techniciens de la branche de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour le premier assistant réalisateur ;

– techniciens de la branche de l’administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour le régisseur général ;

– techniciens de la branche de la prise de vues : 6 points, dont 3 points pour le directeur de la photographie, 1 point pour le premier assistant opérateur et 2 points pour le cadreur ;

– techniciens de la branche du son : 5 points, dont 3 points pour le chef opérateur du son et 2 points pour l’assistant du son ;

– techniciens de la branche du montage : 6 points, dont 3 points pour le chef monteur et 3 points pour l’assistant monteur.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

– le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs désigne la loi française comme loi applicable.

VI. – Groupe Tournage et post-production.

1° Il est affecté au groupe Tournage et post-production un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

– matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l’équipement de prise de vues et 2 points pour l’équipement de prise de son ;

– post-production son : 8 points. Ces points concernent les mixages relatifs à la version originale de l’oeuvre cinématographique ;

– post-production image : 8 points. Ces points concernent les travaux effectués en laboratoire.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l’exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l’autorisation prévue à l’

article 14 du code de l’industrie cinématographique

lorsque celle-ci est obligatoire.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 – art. 4, v. init.

Les points affectés au groupe II prévu à l’article 6 sont réputés obtenus lorsque l’oeuvre cinématographique est une œuvre cinématographique de fiction tirée d’un opéra et réalisée dans la langue du livret.

Pour les groupes III à VII prévus à l’article 6, tout point relevant d’un poste ou de l’un de ses éléments auquel il n’est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites « d’initiative française ».

En ce qui concerne les lieux de tournage figurant au poste « localisation des éléments de tournage » du groupe VII prévu à l’article 6, si une partie du tournage est effectuée à l’étranger et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons artistiques, les points relevant de ce poste ne sont pas obtenus. En ce qui concerne les laboratoires de tournage figurant au même poste, si l’entreprise chargée d’exécuter la prestation n’est pas établie en France mais dans le pays où le tournage est effectué, les points peuvent, par dérogation, être obtenus, pour les œuvres cinématographiques dites « d’initiative française » si des raisons techniques le justifient.

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Article 7-1 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 – art. 5, v. init.

Les points affectés au groupe II prévu à l’article 6-1 sont réputés obtenus lorsque l’oeuvre cinématographique est une oeuvre cinématographique documentaire réalisée dans une langue dont l’emploi est justifié par le sujet traité.

Pour les groupes III à VI prévus à l’article 6-1, tout point relevant d’un poste ou de l’un de ses éléments auquel il n’est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, est réputé obtenu pour les oeuvres cinématographiques dites « d’initiative française ».

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Pour leur inscription sur le compte des entreprises de production, les sommes calculées dans les conditions prévues aux

articles 15 à 18 du décret du 24 février 1999 susvisé

sont pondérées, en fonction du nombre de points obtenus par l’oeuvre cinématographique considérée, par les coefficients suivants :

1 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;

0,97 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 79 points ;

0,94 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 78 points ;

0,91 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 77 points ;

0,88 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 76 points ;

0,85 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 75 points ;

0,82 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 74 points ;

0,79 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 73 points ;

0,76 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 72 points ;

0,73 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 71 points ;

0,7 lorsque l’oeuvre cinématographique obtient 70 points.

Lorsque l’oeuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Lorsque le poste de réalisateur ou un ou plusieurs postes de technicien collaborateur de création ont donné lieu à l’octroi des points correspondants et ne sont pas occupés par des personnes titulaires de la carte d’identité professionnelle ou de l’autorisation prévue par la réglementation d’organisation professionnelle édictée conformément à l’

article 15 du code de l’industrie cinématographique

, les sommes calculées par application des coefficients prévus à l’article 8 sont susceptibles, après consultation de la commission d’agrément, de faire l’objet de la réfaction prévue au

deuxième alinéa de l’article 19 du décret du 24 février 1999

susvisé.

Cette réfaction est fixée selon un pourcentage qui ne peut être supérieur au nombre de points relevant du ou des postes répondant aux conditions précitées.

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Paragraphe 2 : Conditions de pondération applicables aux oeuvres cinématographiques d’animation

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Modifié par Arrêté du 29 septembre 2004 – art. 6, v. init.

Pour les oeuvres cinématographiques d’animation, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :

I. – Groupe Entreprise de production.

1. Il est affecté au groupe Entreprise de production un nombre total de 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l’oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l’

article 7 du décret du 24 février 1999

susvisé.

II. – Groupe Auteurs.

1° Il est affecté au groupe Auteurs un nombre total de 26 points répartis entre les postes suivants :

– réalisateur : 8 points ;

– auteurs de l’oeuvre originaire, du scénario, de l’adaptation et du texte parlé : 8 points ;

– auteurs graphiques : 6 points ;

– auteurs des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre : 4 points.

2° Les points relevant du poste réalisateur ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

– le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.

3° Les points relevant des autres postes auteurs ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

III. – Groupe Techniciens collaborateurs de création.

1° Il est affecté au groupe Techniciens collaborateurs de création de la branche réalisation autres que le réalisateur un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :

– premier assistant réalisateur : 2 points ;

– directeur de production : 3 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

– les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

– le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

IV. – Groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l’animation.

1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l’animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :

– création du scénarimage : 6 points ;

– développement des personnages : 6 points ;

– décors de référence : 6 points ;

– feuille d’exposition : 1 point.

Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la préparation de l’animation , pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 22 points répartis entre les postes suivants :

– création du scénarimage : 6 points ;

– modélisation des personnages : 8 points ;

– modélisation des décors : 8 points.

2° Lorsque l’entreprise de production prend directement en charge les travaux précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

– les collaborateurs chargés de l’exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

– le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l’exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3° Lorsque l’entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

V. – Groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation.

1° Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation, pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, un nombre total de 30 points répartis entre les postes suivants :

– mise en place des décors : 2 points ;

– mise en place de l’animation : 3 points ;

– animation : 10 points, dont 8 points pour l’animation clé et 2 points pour les intervalles et le lissage ;

– exécution des décors : 4 points ;

– traçage, gouachage et colorisation : 4 points ;

– assemblage numérique et effets spéciaux : 7 points.

Il est affecté au groupe Collaborateurs chargés de la fabrication de l’animation, pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, un nombre total de 27 points répartis entre les postes suivants :

– mise en place des scènes : 3 points ;

– animation : 12 points ;

– rendu et éclairage : 7 points ;

– assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points.

2° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l’animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

– les collaborateurs chargés de l’exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l’Europe, ou d’un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

– le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l’exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l’animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

VI. – Groupe Post-production.

1° Il est affecté au groupe Post-production un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

– montage image : 2 points ;

– laboratoire : 3 points ;

– enregistrement des voix : 2 points ;

– bruitage et création sonore : 1 point ;

– mixage : 2 points.

2° Ces points ne sont obtenus que si, pour l’oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l’exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l’autorisation prévue à l’

article 14 du code de l’industrie cinématographique

lorsque celle-ci est obligatoire.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 4, v. init.

Pour les groupes II à VI prévus à l’article 10 tout point relevant d’un poste ou de l’un de ses éléments auquel il n’est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

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