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Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Arrête :
Article 1
Le concours national de la Résistance et de la déportation est ouvert chaque année aux élèves des collèges, des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Sont concernés :
― au collège, les élèves des classes de troisième uniquement ;
― au lycée, les élèves de toutes les classes.
Le concours comporte six catégories de participation :
1. Classes de tous les lycées : réalisation d’un devoir individuel en temps limité ;
2. Classes de tous les lycées : réalisation d’un travail collectif qui peut être un mémoire, associé ou non à d’autres supports ;
3. Classes de tous les lycées : réalisation d’un travail collectif, exclusivement audiovisuel ;
4. Classes de troisième : rédaction d’un devoir individuel en temps limité ;
5. Classes de troisième : réalisation d’un travail collectif qui peut être un mémoire, associé ou non à d’autres supports ;
6. Classes de troisième : réalisation d’un travail collectif, exclusivement audiovisuel.
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Article 2
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 – art. 7 (VD)
Les jurys départementaux, placés sous la présidence du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sont constitués :
― de professeurs en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré pour le concours ;
― de représentants du ministère de l’éducation nationale ;
― du directeur départemental de l’Office national des anciens combattants au titre du ministère de la défense ;
― de représentants d’associations-filles des fondations figurant dans le jury national ;
― de représentants d’associations de résistants et déportés existant au niveau départemental ;
― d’un représentant de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG) ;
― de représentants des archives et des musées départementaux.
Le président du jury départemental peut décider d’associer aux membres ci-dessus énumérés toutes personnalités œuvrant pour le concours.
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Article 3
Dans chaque académie, une commission est chargée de définir les sujets des devoirs individuels (première catégorie et quatrième catégorie) à partir des propositions des jurys départementaux. Cette commission est présidée par un inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire et de géographie, désigné par le recteur. Elle est composée de membres des jurys départementaux et inclut des représentants des associations de la Résistance et de la déportation.
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Article 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 – art. 7 (VD)
Le jury départemental se réunit sur convocation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Le jury départemental participe à l’élaboration des sujets en faisant des propositions à la commission académique définie à l’article 3. Il procède à l’évaluation des travaux des candidats départementaux et établit le palmarès départemental. Il adresse au jury national les travaux du meilleur lauréat départemental de chaque catégorie.
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Article 5
Le jury national du concours national de la Résistance et de la déportation est composé comme suit :
― le (ou la) président(e) du jury national, inspecteur (ou inspectrice) général(e) de l’éducation nationale ;
― trois représentants de l’administration du ministère de l’éducation nationale ;
― deux représentants du ministère de la défense ;
― trois professeurs de collège en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré pour le concours ;
― trois professeurs de lycée en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré pour le concours ;
― deux professeurs d’université ;
― deux représentants de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG) ;
― deux représentants des musées de France de la Résistance et de la déportation ;
― un représentant de la Fondation de la Résistance ;
― un représentant de la Fondation pour la mémoire de la déportation ;
― un représentant de la Fondation de la France libre ;
― un représentant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ;
― un représentant de la Fondation Charles de Gaulle ;
― trois représentants d’associations de la Résistance ;
― trois représentants d’associations de la déportation ;
― quatre personnalités de la Résistance et de la déportation ;
― un représentant de la Fédération des lauréats du concours national de la Résistance et de la déportation ;
― un représentant du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
― les anciens présidents du jury national, membres de droit.
Le ministre de l’éducation nationale nomme le (ou la) président(e) du jury national. Il nomme les quatre personnalités de la Résistance et de la déportation sur proposition de la Fondation de la Résistance et de la Fondation pour la mémoire de la déportation.
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Article 6
Le jury national se réunit sur convocation du directeur général de l’enseignement scolaire. Le jury national fixe le thème annuel, à partir de propositions du groupe restreint défini à l’article 7, procède à l’évaluation des travaux sélectionnés par les jurys départementaux et établit le palmarès national.
Une note de service annuelle du directeur général de l’enseignement scolaire précise les modalités d’organisation du concours.
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Article 7
Afin de mettre en œuvre l’organisation générale du concours et d’en assurer le suivi, le directeur général de l’enseignement scolaire préside et convoque, en tant que de besoin, un groupe restreint composé des personnes suivantes :
― le (ou la) président(e) du jury ;
― un représentant de la Fondation de la Résistance ;
― un représentant de la Fondation pour la mémoire de la déportation ;
― un représentant de la Fondation de la France libre ;
― un représentant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ;
― un représentant de la Fondation Charles de Gaulle ;
― un représentant du ministère de la défense ;
― un représentant d’une association de la Résistance siégeant au jury national ;
― un représentant d’une association de la déportation siégeant au jury national ;
― un représentant de l’Association des professeurs d’histoire et de géographie (APHG).
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Article 8
L’arrêté du 7 mars 2008 relatif au concours national de la Résistance et de la déportation est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
–
Arrêté du 16 janvier 1997
Art. 1
,
Art. 2
,
Art. 3
,
Art. 4
,
Art. 5
,
Art. 6
,
Art. 7
,
Art. 8
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Article 9
Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini