Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique

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Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d’accompagnement du numérique

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l’application de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale par voie numérique hertzienne,

Article 1

Modifié par DÉCRET n°2015-1020 du 18 août 2015 – art. 1

Il est institué jusqu’au 31 décembre 2015 un fonds d’accompagnement du numérique, géré par l’Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la

loi du 30 septembre 1986 susvisée

lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l’objet d’accords de coordination des fréquences aux frontières.

Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu’elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel prises par application des

articles 22,25,26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

, excepté lorsque les dépenses visées à l’article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l’article

R. 20-44-11

du code des postes et des communications électroniques. Lorsque ces décisions ont pour objet d’éviter la situation décrite à l’alinéa précédent, le fonds n’assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu’en cas d’interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l’article 4.

Le fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services mentionnés au deuxième alinéa lorsqu’elle est interrompue ou perturbée de manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.

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Article 2

Modifié par Décret n°2012-759
du 9 mai 2012 – art. 3

Dans les zones géographiques arrêtées par le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences et dans un délai de quatre mois suivant le début des interruptions ou perturbations mentionnées à l’article 1er, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ils sont membres d’un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision dont la réception est affectée ;

2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l’article 1er ;

3° Ils justifient de la régularité de leur situation au regard de l’administration fiscale s’agissant de la redevance audiovisuelle ;

4° Pour les décisions prises par application de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 1er, le local d’habitation dans lequel la réception de ces services de télévision est interrompue constitue la résidence principale du foyer.

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Article 3

Les ressources du fonds comprennent :

1° Les crédits budgétaires inscrits au budget de l’Agence nationale des fréquences destinés au financement du fonds d’accompagnement du numérique ;

2° Les concours financiers de l’Etat et des collectivités territoriales ;

3° Les concours financiers de tous organismes publics ou privés ;

4° Le cas échéant, les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Article 4

Modifié par Décret n°2012-759
du 9 mai 2012 – art. 4

Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er.

Ce coût comprend :

1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :

a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l’installation d’un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l’adaptation de l’antenne collective ;

b) Soit de l’attribution d’une subvention d’un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou des frais d’équipement et d’abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone ;

c) Soit de l’adaptation de l’antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d’autres stations d’émission.

2° Les dépenses résultant d’opérations coordonnées destinées notamment à l’information des téléspectateurs ;

3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l’intervention du fonds.

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Article 5

Modifié par Décret n°2010-327
du 22 mars 2010 – art. 5

Le conseil d’administration de l’Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l’article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l’article 4 qui font l’objet d’une prise en charge par le fonds.

Il peut confier, dans le cadre d’une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l’intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d’intérêt économique mentionné à l’

article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé

, au groupement d’intérêt public créé par l’

article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée

ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.

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Article 5-1

Création Décret n°2010-327
du 22 mars 2010 – art. 6

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Article 6

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l’industrie,

François Loos


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