Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
CHAPITRE IER : LES FONDS D’AIDE (Articles 2 à 4)
Article 2
Article 3
Article 4
Replier
CHAPITRE II : LES AIDES (Articles 5 à 8)
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 6
Article 6-1
Article 7
Article 7-1
Article 8
Replier
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 9 à 11)
Article 9
Article 10
Article 11
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le
code général des impôts
, notamment ses articles 1605 et 1605 bis ;
Vu la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100 et 102 ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2006) 5848 final du 6 décembre 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 21 juillet 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 2
Les aides instituées par les premier et deuxième alinéas de
l’article 102
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, destinées à permettre la continuité de la réception des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique, après l’extinction de ce mode de diffusion, et gérées par le groupement d’intérêt public créé à l’article 100 de cette même loi, sont attribuées dans les conditions fixées aux articles suivants.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
CHAPITRE IER : LES FONDS D’AIDE (Articles 2 à 4)
Article 2
Modifié par Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 4
Les ressources des fonds comprennent les subventions et concours financiers de l’Etat, ainsi que toutes participations apportées par les collectivités territoriales ou toutes personnes publiques ou privées intéressées, les produits des dons et des legs et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Versions
Versions
Article 3
Modifié par Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 5
Les dépenses du fonds créé par le premier alinéa de
l’article 102
de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comprennent les aides mentionnées à l’article 5. Celles du fonds créé par le deuxième alinéa du même article de la loi comprennent les aides mentionnées à l’article 5-1. Les frais exposés au titre de la gestion de chacun de ces fonds sont compris dans les dépenses de ce fonds.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 2
La gestion comptable et financière des fonds est assurée par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue.
Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés de la communication, du budget et de l’outre-mer de l’intervention des fonds, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l’année suivante.
Versions
Versions
Replier
CHAPITRE II : LES AIDES (Articles 5 à 8)
Article 5
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 3
L’aide instituée par le
premier alinéa de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l’article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers :
― soit pour acquérir un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en tant que de besoin pour adapter l’antenne permettant leur réception ;
― soit pour accéder à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-1
Création Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 8
L’aide instituée par le
deuxième alinéa de l’article 102 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
visant à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision mentionnés à l’article 1er couvre tout ou partie des frais engagés par les foyers pour accéder à l’offre d’un distributeur de services ou d’un opérateur de réseau satellitaire qui propose la reprise des services en cause.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-2
Création Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 8
Le montant de l’aide attribuée par le groupement en vertu de l’article 5 ou de l’article 5-1 est établi sur la base du justificatif d’achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l’article 8.
Versions
Versions
Article 6
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 4
Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 5, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° En métropole, il a bénéficié d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public en application du 2° et du 3° bis de
l’article 1605 bis du code général des impôts
au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée ;
2° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
3° En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d’habitation situé :
― soit dans une zone géographique où l’extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d’extinction de la diffusion analogique sont connues ;
― soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel où la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er est susceptible d’être perturbée par la mise en service de stations d’émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
4° Le local d’habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
5° a) En métropole, le montant de son revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée n’excède pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu ;
b) Outre-mer, il satisfait aux conditions de ressources définies en annexes I et II. Le nombre de parts est déterminé conformément aux dispositions de
l’article 194 du code général des impôts
dans les départements d’outre-mer, et par référence à ces mêmes dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie le nombre de parts est déterminé selon les dispositions du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 6-1
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 5
Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 5-1, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d’habitation situé :
– soit dans une zone géographique où l’extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et où l’ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne pourra pas, à la date d’extinction de cette diffusion, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
– soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel où l’ensemble des services de télévision en clair préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique ne peut pas, à la date de la demande, être reçu par voie hertzienne terrestre en mode numérique et où la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er est susceptible d’être perturbée par la mise en service de stations d’émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
3° Le local d’habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer.
Versions
Versions
Article 7
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 3
La demande doit être formulée au plus tard dans les six mois suivant l’arrêt de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique où se situe le local d’habitation en cause.
La demande d’aide est adressée au groupement d’intérêt public créé par l’
article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée
, au moyen d’un formulaire qu’il met à disposition du public, précisant notamment les pièces permettant de justifier de l’éligibilité au fonds.
Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 6 et du quatrième alinéa de l’article 6-1, lorsque la demande est issue d’un foyer dont le local d’habitation est situé dans une zone où les conditions de réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d’extinction de la diffusion analogique ne sont pas encore connues à la date de la demande, le groupement en informe le demandeur et lui indique la date à laquelle cette demande pourra être instruite.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7-1
Création Décret n°2010-993
du 26 août 2010 – art. 12
Il ne peut être accordé plus d’une aide par foyer, quel que soit le nombre d’appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
Versions
Versions
Article 8
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 6
I. – En métropole, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux fixés dans le tableau ci-dessous :
DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l’ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique
ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE
par voie hertzienne terrestre
en mode numérique de l’ensemble des services
préalablement reçus par le foyer
par voie hertzienne terrestre
en mode analogique
Acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Frais d’adaptation de l’antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
25 euros
120 euros
250 euros
Toutefois, ne peuvent bénéficier que de l’aide relative aux frais d’adaptation de l’antenne les foyers :
― dont le montant du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée est supérieur à 8 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l’aide est demandée ;
― et qui peuvent recevoir par voie hertzienne terrestre en mode numérique l’ensemble des services préalablement reçus par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
II. – Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :
DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE
de l’ensemble des services préalablement reçus
par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique
ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLE
par voie hertzienne terrestre en mode numérique de l’ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique
Acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
Frais d’adaptation de l’antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
45 euros
ou
5 400 F CFP
120 euros
ou
14 300 F CFP
250 euros
ou
29 800 F CFP
Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l’aide attribuée pour l’acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l’aide attribuée pour l’acquisition d’un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros.
Versions
Versions
Replier
CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 9 à 11)
Article 9
Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite contribuer à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l’article 1er par l’octroi d’aides supplémentaires à celle fixée par le présent décret, le groupement d’intérêt public lui propose de conclure une convention destinée à coordonner leurs interventions respectives.
Versions
Versions
Article 10
Modifié par Décret n°2011-71
du 18 janvier 2011 – art. 7
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Versions
Versions
Article 11
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait le 28 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Eric Woerth
La secrétaire d’Etat
chargée de la prospective
et du développement de l’économie numérique,
Nathalie Kosciusko-Morizet