Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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TITRE Ier : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE (Articles 4 à 20-8)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 14-1

 

Article 15

 

Article 15-1

 

Article 16

 

Article 16-1

 

Article 17

 

Article 17-1

 

Article 17-2

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 20-1 A

 

Article 20-1

 

Article 20-2

 

Article 20-3

 

Article 20-4

 

Article 20-5

 

Article 20-6

 

Article 20-7

 

Article 20-8

 

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TITRE II : DE L’USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS

(abrogé)

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CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne

(abrogé)

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Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés.

(abrogé)

Article 24

 

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Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés.

(abrogé)

Article 31

 

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CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite

(abrogé)

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Section I : Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

(abrogé)

Article 33-2

 

Article 33-3

 

Déplier

CHAPITRE III : Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

(abrogé)

Article 37

 

Article 41-5

 

Article 42-13

 

Article 42-14

 

Déplier

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable.

(abrogé)

Article 43-1

 

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CHAPITRE VI : Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

(abrogé)

Article 43-7

 

Article 43-8

 

Article 43-9

 

Article 43-10

 

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TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 21 à 43-10)

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CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne (Articles 21 à 32)

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Section I : Règles générales d’attribution des fréquences (Articles 21 à 22)

Article 21

 

Article 22

 

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Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés (Article 23)

Article 23

 

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Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés (Articles 25 à 32)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 28-1

 

Article 28-2

 

Article 28-3

 

Article 28-4

 

Article 29

 

Article 29-1

 

Article 29-2

 

Article 29-3

 

Article 30

 

Article 30-1

 

Article 30-1-1

 

Article 30-2

 

Article 30-3

 

Article 30-3

 

Article 30-4

 

Article 30-5

 

Article 30-6

 

Article 30-7

 

Article 30-8

 

Article 31

 

Article 32

 

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CHAPITRE II : Dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 34-5)

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Section I : Edition de services de communication audiovisuelle distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 33 à 33-3)

Article 33

 

Article 33-1

 

Article 33-1-1

 

Article 33-2

 

Article 33-3

 

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Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. (Articles 34 à 34-5)

Article 34

 

Article 34-1

 

Article 34-1-1

 

Article 34-2

 

Article 34-3

 

Article 34-4

 

Article 34-5

 

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CHAPITRE III : Dispositions applicables à l’ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation (Articles 35 à 42-15)

Article 35

 

Article 35-1

 

Article 36

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 41-1

 

Article 41-1-1

 

Article 41-2

 

Article 41-2-1

 

Article 41-3

 

Article 41-4

 

Article 42

 

Article 42-1

 

Article 42-2

 

Article 42-3

 

Article 42-4

 

Article 42-5

 

Article 42-6

 

Article 42-6

 

Article 42-7

 

Article 42-8

 

Article 42-9

 

Article 42-10

 

Article 42-11

 

Article 42-12

 

Article 42-15

 

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CHAPITRE IV : Dispositions communes à l’ensemble des services de communication audiovisuelle. (Articles 43 à 43-1-1)

Article 43

 

Article 43-1

 

Article 43-1-1

 

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CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi. (Articles 43-2 à 43-10)

Article 43-2

 

Article 43-3

 

Article 43-4

 

Article 43-5

 

Article 43-6

 

Article 43-7

 

Article 43-8

 

Article 43-9

 

Article 43-10

 

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TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (Articles 43-11 à 57)

Article 43-11

 

Article 44

 

Article 44-1

 

Article 45

 

Article 45-1

 

Article 45-2

 

Article 45-3

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 47-1

 

Article 47-2

 

Article 47-3

 

Article 47-4

 

Article 47-5

 

Article 47-6

 

Article 48

 

Article 48-1-A

 

Article 48-1

 

Article 48-2

 

Article 48-3

 

Article 48-4

 

Article 48-5

 

Article 48-6

 

Article 48-7

 

Article 48-8

 

Article 48-9

 

Article 48-10

 

Article 49

 

Article 49-1

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 53-1

 

Article 53-1

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 56-1

 

Article 57

 

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE (Articles 58 A à 62)

Article 58 A

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

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Chapitre Ier : Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à l’article L. 163-1 du code électoral (Article 58)

Article 58

 

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Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de vidéos (Articles 59 à 61)

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

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Chapitre III : Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux (Article 62)

Article 62

 

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TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE (Articles 70 à 73)

Article 70

 

Article 70-1

 

Article 70-1

 

Article 71

 

Article 71-1

 

Article 72

 

Article 73

 

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TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. (Articles 74 à 79-6)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 78-1

 

Article 79

 

Article 79-1

 

Article 79-2

 

Article 79-3

 

Article 79-4

 

Article 79-5

 

Article 79-6

 

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TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 80 à 95-1)

Article 80

 

Article 81

 

Article 81

 

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 95-1

 

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

(abrogé)

Article 105-1

 

Article 107

 

Article 109

 

Article 110

 

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TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE (Articles 96-1 à 101)

Article 96

 

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Chapitre Ier : Extension de la couverture de la télévision numérique. (Articles 96-1 à 98-2)

Article 96-1

 

Article 96-2

 

Article 97

 

Article 97-1

 

Article 98

 

Article 98-1

 

Article 98-2

 

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Chapitre II : Aide et information au téléspectateur. (Articles 99 à 101)

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

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TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 106 à 111)

Article 106

 

Article 108

 

Article 111

 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel, a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 109 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004

La communication au public par voie électronique est libre.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l’article 2 ainsi que l’ensemble des services mettant à disposition du public ou d’une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.

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Article 2

Modifié par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 – art. 1

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.

On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.

Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.

Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons.

Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre.

Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout service remplissant les conditions suivantes :

1° Le service est fourni au moyen d’un réseau de communications électroniques ;

2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l’utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;

3° Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l’organisation ;

4° Le service relève d’une activité économique.

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Article 2-1

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 107 () JORF 10 juillet 2004

Pour l’application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs.

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Article 3

Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art. 27 () JORF 10 juillet 2004

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de communications électroniques et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

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Article 3-1

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 8

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

Elle assure l’égalité de traitement ; elle garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; elle veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales, y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. Elle peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes. Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique, en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs, et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. Elle veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. Elle s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Elle veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française, en particulier sa dimension ultramarine. Elle rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.

Elle assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, elle veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, elle porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17-1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1,42-3,42-4,42-6,42-15,48-1 ou 48-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent.

L’autorité peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

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Article 3-2

Création LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 4

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’

article L. 331-12

du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique.

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TITRE Ier : DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE (Articles 4 à 20-8)

Article 4

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 5

I.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

Le président de l’autorité est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.

Trois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et trois membres par le Président du Sénat. Au sein de chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés sur avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Un membre en activité du Conseil d’Etat et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés, respectivement, par le vice-président du Conseil d’Etat et le premier président de la Cour de cassation.

II.-Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

Les membres mentionnés au troisième alinéa du I sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

III.-A l’occasion de chaque renouvellement des membres mentionnés au troisième alinéa du I, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l’autre sexe que celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.

Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Lorsque le mandat de ce membre est renouvelé en application du second alinéa de l’article 7 de la loi n° 2017-55 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.

Les deux membres désignés en application du dernier alinéa du I sont de sexe différent.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, celui des deux membres nommés en application du dernier alinéa du I qui exerce, pendant la première moitié de son mandat, la mission mentionnée aux articles L. 331-19 à L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de cette mission, lui succède pour exercer cette mission pendant la deuxième partie de son mandat.

V.-Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au delà de l’âge de soixante-cinq ans.

VI.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Conformément au I de l’article 35 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au II de l’article 35 de ladite loi concernant les modalités d’application.

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Article 5

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 6

Les membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique exercent leurs fonctions à temps plein. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

Sous réserve des dispositions du code de la propriété intellectuelle, les membres de l’autorité ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d’honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, détenir d’intérêt ou avoir un contrat de travail dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des communications électroniques. Si, au moment de sa nomination, un membre de l’autorité détient des intérêts ou dispose d’un contrat de travail ou de prestation de services dans une telle entreprise, il dispose d’un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent est passible des peines prévues à

l’article 432-12 du code pénal

.

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont soumis aux dispositions de

l’article 432-13 du code pénal

et, en outre, pendant le délai d’un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.

A l’expiration de leur mandat, les membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d’un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision de l’autorité statuant à la majorité de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa. Il cesse également, partiellement ou totalement, dans les mêmes conditions, en cas de manquement aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Article 6

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Celles des décisions de l’autorité mentionnées aux articles 22 et 27 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander à l’autorité une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports de l’autorité, quelle qu’en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

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Article 7

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Les personnels des services de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peuvent être membres des conseils d’administration de l’établissement public et des sociétés prévus aux articles 44,45 et 49 de la présente loi, ni bénéficier d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle, ni exercer de fonctions ou détenir d’intérêts dans une société ou une association titulaire d’une telle autorisation.

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Article 8

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Les membres et les agents de l’autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 75 du code pénal [article abrogé, cf. les

articles 413-9 et 413-10 du nouveau code pénal

et l’article 476-6 du code de justice militaire] et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement du rapport annuel prévu à l’article 18 de la présente loi, aux

articles 226-13

du même code.

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Article 9

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 33

Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 – art. 9

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radio et la télévision. Elle peut également être consultée sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales dans le domaine de la protection sur internet du dr


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