Décret n°89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

·

·

Décret n°89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l’application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Masquer les articles et les sections abrogés

Naviguer dans le sommaire

Replier

TITRE Ier : REGLES APPLICABLES AUX MESSAGES PUBLICITAIRES.

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Replier

TITRE II : REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES.

(abrogé)

Article 5

 

Article 5 bis

 

Article 6

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 70 ;

Vu la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 26 ;

Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d’exploitation de la quatrième chaîne, modifié par le décret du 28 mars 1988 approuvant l’avenant à la convention de concession conclue entre l’Etat et la société d’exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal Plus ;

Vu le décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l’application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 modifié pris pour l’application de l’article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu l’avis en date du 23 décembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l’usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l’objet de conditions d’accès particulières.

Versions

Versions

Replier

TITRE Ier : REGLES APPLICABLES AUX MESSAGES PUBLICITAIRES.

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Les services de télévision ci-dessus définis sont soumis aux règles applicables aux messages publicitaires qui ont été fixées par le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Les services diffusés par voie hertzienne terrestre ne peuvent diffuser de messages publicitaires que dans les programmes ne faisant pas l’objet de conditions d’accès particulières.

Versions

Versions

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Les services qui sont financés pour 75 p. 100 au moins par un abonnement propre au service et qui consacrent au moins 25 p. 100 de leurs ressources totales à l’acquisition de droits de diffusion d’oeuvres cinématographiques pour leurs propres abonnés ne peuvent diffuser de messages publicitaires que dans les programmes ne faisant pas l’objet de conditions d’accès particulières.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Replier

TITRE II : REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES.

(abrogé)

Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Les services de télévision visés par le présent décret sont soumis aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 susvisé.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5 bis (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Modifié par Décret 90-66 1990-01-17 art. 14 JORF 18 janvier 1990

Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l’application du présent décret.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-668 du 9 mai 1995 – art. 15 (Ab) JORF 10 mai 1995

Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 87-36 du 26 janvier 1987 susvisé, la diffusion d’oeuvres cinématographiques par les services mentionnés à l’article 4 est soumise à des dispositions identiques aux dispositions des articles 9, 10, 11, 13 et 14 du cahier des charges de la société d’exploitation de la 4e chaîne approuvé par décrets des 14 mars 1986 et 28 mars 1988.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 7 (abrogé)

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Versions

Versions

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux

et du Bicentenaire, chargé de la communication,

CATHERINE TASCA

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x