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Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La commission prévue à l’article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit dans l’une ou l’autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes et, la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou importateurs de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le représentant de l’Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article 34 précité de la loi du 3 juillet 1985 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même alinéa.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n’assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu’en cas d’absence du représentant titulaire qu’ils suppléent.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La commission établit son règlement intérieur.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à l’initiative du ministre chargé de la culture.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le ministre de la culture est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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