Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l’application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l’application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27-I et 70 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 3 JORF 29 décembre 2001

La diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les services de télévision diffusés en clair, par voie hertzienne terrestre ou par satellite, autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programmes, est régie par les dispositions ci-après.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Modifié par Décret 88-920 1988-09-09 art. 1 JORF 13 septembre 1988

Un service de télévision ne peut diffuser annuellement plus de 192 oeuvres cinématographiques de longue durée.

Le nombre de diffusions avant 22 h 30 ne peut dépasser 144 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988.

A compter du 1er janvier 1989, pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 104.

Les plafonds mentionnés aux alinéas précédents s’entendent de l’ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu’elles soient.

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Article 2 bis (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Création Décret n°94-857 du 27 septembre 1994 – art. 1

Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa de l’article 2, un service de télévision peut diffuser annuellement cinquante-deux oeuvres cinématographiques d’art et d’essai de longue durée présentant l’une au moins des caractéristiques définies au premier alinéa de l’article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d’art et d’essai et figurant sur une liste des oeuvres cinématographiques d’art et d’essai.

Le ministre chargé du cinéma arrête la liste des oeuvres cinématographiques d’art et d’essai prévue à l’alinéa précédent après avis d’une commission présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant et composée de six personnalités qualifiées dans le domaine de la création et de la critique cinématographiques désignées pour une durée de deux ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du cinéma.

Les oeuvres cinématographiques d’art et d’essai entrent dans le contingent supplémentaire ouvert à l’alinéa premier à la condition que leur diffusion respecte les conditions suivantes :

1° Les oeuvres doivent être diffusées conformément aux dispositions de l’article 3 et en dehors des heures de grande écoute telles qu’elles sont définies à l’article 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

2° Le visa d’exploitation des oeuvres ne doit pas être antérieur à la trentième année précédant leur diffusion.

3° Les oeuvres ne doivent pas avoir été diffusées par un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pendant les trois années précédant leur diffusion.

4° Les oeuvres cinématographiques qui ne sont pas en version originale française doivent être diffusées en version originale sous-titrée.

5° Les obligations de diffusion d’oeuvres d’expression originale française, d’une part, et d’oeuvres européennes, d’autre part, prévues à l’article 7 du décret du 17 janvier 1990 précité doivent être respectées.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d’une part, les mercredi soir et vendredi soir , à l’exception des  » oeuvres de ciné-club « , diffusées après 22 h 30, d’autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée moins de trois ans après l’obtention du visa d’exploitation . Pour les oeuvres cinématographiques coproduites par le service de télévision, le délai entre le visa d’exploitation et la date de sa première diffusion à l’antenne est fixé par accord entre le service et les coproducteurs, sans que ce délai puisse être inférieur à deux ans.

Au vu des résultats d’exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le ministre chargé de la culture et de la communication après avis d’une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois après l’obtention du visa d’exploitation.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Les oeuvres cinématographiques, d’une part, les oeuvres audiovisuelles, d’autre part, annuellement incluses dans les programmes mis à disposition du public devront :

1° Pour 60 p. 100 au moins d’entre elles, être d’origine communautaire ;

2° Pour 50 p. 100 au moins d’entre elles, être d’expression originale française.

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Article 5 bis (abrogé)

Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 15 JORF 29 décembre 2001

Création Décret 90-66 1990-01-17 art. 13 JORF 18 janvier 1990

Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l’article 11 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application du 2° de l’article 27 et du 2° de l’article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles sont valables pour l’application du présent décret.

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Article 6 (abrogé)

Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD


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