Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris en application de l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et relatif à l’agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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Décret n°85-983 du 17 septembre 1985 n° 85-983 du 17 septembre 1985 pris en application de l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et relatif à l’agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de la culture,

Vu l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu l’article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

Vu l’article 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

Vu l’article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 1959 relatif à la délivrance de l’agrément pour les films à long métrage,

Article 1 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

L’agrément prévu au I de l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisé est délivré par le ministre de la culture après instruction des demandes par le Centre national de la cinématographie.

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Article 2 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

Cet agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient l’agrément d’investissement prévu au I de l’article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé.

Dans ce cas, l’agrément d’investissement précité ne peut être délivré qu’après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d’association à la production.

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Article 3 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

L’apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d’une oeuvre cinématographique en application des dispositions du I de l’article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire stipulés dans les contrats d’association à la production.

Dans le cas d’une coproduction internationale, les versements réalisés en vertu de contrats d’association à la production ne peuvent excéder 50 p. 100 de la participation apportée par des entreprises ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne.

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Article 4 (abrogé)

Création Décret 856-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

L’agrément prévu au I de l’article 40 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée doit, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, être obtenu avant le début des prises de vues.

Le producteur doit déposer à cet effet au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment d’un devis et d’un plan de financement accompagnés de toutes justifications utiles. Le producteur doit en outre fournir, au plus tard un mois après l’achèvement de l’oeuvre, un document comptable indiquant les dépenses de production, le coût définitif de l’oeuvre et les moyens de son financement.

Un arrêté du ministre de la culture précise la nature des documents qui doivent être déposés au Centre national de la cinématographie.

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Article 5 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

L’agrément est accordé aux oeuvres audiovisuelles :

1° Réalisées par une entreprise de production d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques établie en France et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne. Les étrangers autres que les ressortissants d’un Etat membre de la CEE, justifiant de la qualité de résident en France depuis plus de cinq ans peuvent être assimilés aux citoyens français pour l’application du présent article ;

2° Réalisées essentiellement avec le concours d’auteurs, de techniciens collaborateurs de création ainsi que d’acteurs principaux français ou ressortissants d’un Etat membre de la CEE ;

3° Dont 50 p. 100 au moins du montant des dépenses de production est effectué en France.

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Article 6 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

Une oeuvre audiovisuelle de coproduction internationale peut recevoir l’agrément si elle satisfait aux conditions ci-après :

– être coproduite, en ce qui concerne la participation française, par une ou plusieurs entreprises répondant aux conditions fixées à l’article précédent ;

– être financée par une participation française au moins égale à 20 p. 100 de son coût ;

– faire l’objet, à raison de 20 p. 100 au moins de son coût, de dépenses de production en France ;

– être réalisée avec la participation d’artistes interprètes français ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la même proportion que celle de l’apport financier national ou communautaire.

Les versements réalisés en vertu de contrats d’association à la production ne peuvent excéder 50 p. 100 de la participation apportée par des entreprises ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne.

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Article 7 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

Les contrats d’association à la production prévus au II de l’article 40 précité sont déposés au registre public de la cinématographie dans les quinze jours de leur signature par les sociétés visées au I de ce même article.

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Article 8 (abrogé)

Création Décret 85-983 1985-09-17 JORF 18 septembre 1985) A(Décret 95-544 1995-05-02 art. 6 JORF 6 mai 1995

Le ministre de la culture est chargé de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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