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Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente
(abrogé)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Chapitre II : Programmation par une entreprise propriétaire
(abrogé)
Article 13-1
Article 13-2
Article 13-3
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Chapitre II bis : Programmation d’un équipement cinématographique autorisé
(abrogé)
Article 13-4
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Chapitre III : Dispositions communes
(abrogé)
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de la diffusion cinématographique).
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
La programmation des oeuvres cinématographiques en salle est régie par les dispositions du présent décret.
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Chapitre Ier : Programmation par un groupement ou une entente
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les groupements de programmation nationaux et régionaux sont constitués entre les entreprises de spectacles cinématographiques qu’ils regroupent, sous la forme juridique de sociétés commerciales ou de groupements d’intérêt économique.
Les groupements de programmation locaux peuvent être constitués sous telle forme juridique qui convient à leurs membres.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre les entreprises de spectacles cinématographiques.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les groupements ou ententes de programmation sont nationaux si leur activité s’exerce soit dans l’agglomération parisienne soit dans deux au moins des régions cinématographiques telles qu’elles sont définies par décision du Centre national de la cinématographie.
Les groupements ou ententes sont régionaux si leur activité s’exerce dans une seule région cinématographique et si certaines des salles qui en font partie sont situées dans des agglomérations urbaines représentant, pour la diffusion des oeuvres, une part déterminante de la fréquentation cinématographique. La liste de ces agglomérations est fixée par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Les groupements locaux ou les ententes locales exercent leur activité dans une seule région cinématographique et aucune de leurs salles n’est située dans l’une quelconque des agglomérations mentionnées dans l’arrêté prévu à l’alinéa précédent. Cette dernière condition n’est pas requise si la ou les salles considérées n’offrent pas de programme en exclusivité.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Un ensemble de salles exploitées par une entreprise ne peut relever, en tout ou en partie, de plusieurs groupements ou ententes que s’il n’est pas exploité en un lieu unique et sous la même appellation.
Toutefois, une entreprise ou un groupe d’entreprises d’importance nationale ne peut faire partie que d’un groupement ou d’une entente de programmation et doit engager dans celui-ci la totalité de ses salles.
Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission instituée à l’article 14 ci-dessous.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Ne peuvent être membres d’un groupement ou d’une entente de programmation que des entreprises de salles de spectacles cinématographiques titulaires de l’autorisation d’exercice prévue à l’article 14 du code de l’industrie cinématographique.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes de programmation comportent des dispositions garantissant la fourniture de prestations effectives aux entreprises membres et définissent les conditions dans lesquelles les entreprises membres des groupements ou ententes engagent leur responsabilité pécuniaire.
En outre, les conventions constitutives des ententes de programmation :
Désignent une entreprise qui joue le rôle d’entreprise pilote ;
Prévoient que l’entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les entreprises de distribution pour l’ensemble des entreprises de l’entente, à la condition que cette délégation soit assortie d’une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats conclus avec les entreprises de distribution ou, à défaut, comporte une stipulation aux termes de laquelle se trouve instituée une responsabilité conjointe et solidaire de chacune des entreprises appartenant à l’entente à l’égard des engagements contractés envers les entreprises de distribution ;
Prévoient la réunion, au moins une fois par an, d’une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l’exercice écoulé.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
L’agrément ne peut être accordé aux groupements ou ententes de programmation qu’à la condition qu’ils n’aient contracté entre eux, ni directement ni indirectement, aucun accord de nature à lier leur programmation à tout autre groupement ou entente.
L’agrément est accordé, en ce qui concerne les groupements, à la personne morale que constitue le groupement considéré. En ce qui concerne les ententes, il est accordé à l’entreprise pilote de l’entente.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
L’agrément est subordonné aux engagements pris par les groupements ou les ententes de programmation pour assurer la plus large diffusion des oeuvres conforme à l’intérêt général.
Il est notamment tenu compte des engagements que les groupements ou les ententes peuvent prendre à l’égard des distributeurs afin de permettre la diffusion de leurs oeuvres par des salles tierces connues pour la qualité de leur programmation et de leur animation.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les contrats de programmation conclus entre les entreprises membres d’une entente ou entre un groupement et les entreprises qui en sont membres :
Prévoient une durée de validité qui ne peut être ni inférieure à dix-huit mois ni supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de leur reconduction ;
Contiennent des clauses fixant le délai de dénonciation et le délai de préavis en cas de non-reconduction ainsi que, en fonction de ces délais, le nombre des engagements de programmation des salles par le groupement ou l’entente en cas de dénonciation ou de non-reconduction ;
Comportent une clause fixant, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous, l’assiette de la redevance de programmation due par les entreprises programmées ainsi que le taux de cette redevance ;
Contiennent des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des entreprises qui, après avoir été membre des unes ou des autres, auraient cessé d’en faire partie.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Chaque entreprise faisant partie d’un groupement ou d’une entente de programmation verse au groupement ou à l’entreprise pilote de l’entente une redevance de programmation.
Le montant de cette redevance est fixé par les parties. Les modalités de son établissement sont mentionnées au contrat de programmation, prévu à l’article 9 ci-dessus. Elles doivent répondre aux conditions ci-après énumérées :
Le versement de la redevance de programmation doit être la contrepartie d’une prestation effective fournie par le groupement ou l’entente à l’entreprise qui en est membre ;
Le montant de la redevance de programmation, calculée hors taxes, doit être assis sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle et déduite de la part de la recette qui revient à l’entreprise pour la projection des oeuvres cinématographiques dont le droit de représentation publique lui est concédé en vertu de son appartenance au groupement ou à l’entente ;
La redevance de programmation doit être établie par l’application d’un ou de plusieurs pourcentages sur la recette, hors taxes, perçue au guichet de la salle ;
Le pourcentage ne doit être excessif ni au regard des ressources, de chaque entreprise, ni au regard des avantages procurés respectivement au groupement ou à l’entente et aux salles programmées par la conclusion du contrat de programmation.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les entreprises membres d’un groupement ou d’une entente doivent avoir connaissance des conditions dans lesquelles est établie et leur est facturée la redevance de programmation.
Tous documents utiles à cet effet doivent leur être communiqués, sur leur demande, par le groupement ou par l’entreprise pilote de l’entente.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d’une oeuvre cinématographique avec des groupements ou des ententes qui n’auraient pas obtenu l’agrément prévu à l’article 90 de la loi susvisée du 29 juillet 1982.
Une liste des groupements ou ententes de programmation agréés, des entreprises et des salles qui en font partie est établie par le Centre national de la cinématographie aux fins de communication aux entreprises de distribution titulaires de l’autorisation réglementaire d’exercice prévue à l’article 14 du code de l’industrie cinématographique. Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication de cette liste ainsi que des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes agréés.
Les contrats conclus par les groupements et ententes de programmation avec les entreprises de distribution pour le compte de leurs membres doivent stipuler, pour chaque salle, les conditions et la durée de la concession des droits de représentation des oeuvres cinématographiques.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 4 () JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°93-1238 du 10 novembre 1993 – art. 2 () JORF 17 novembre 1993
Tout groupement ou toute entente de programmation adresse au Centre national de la cinématographie une demande d’agrément qui doit être accompagnée des statuts ou conventions constitutives des groupements ou ententes ainsi que des contrats de programmation conclus par les entreprises de spectacles cinématographiques et les groupements ou ententes de programmation dont ces entreprises font partie.
Les engagements mentionnés à l’article 8 du présent décret sont annexés à la demande.
Toute modification intervenue dans un groupement ou une entente de programmation, tout retrait d’une entreprise membre du groupement ou de l’entente, toute nouvelle adhésion doivent être déclarés au Centre national de la cinématographie, dans un délai maximum de quinze jours, afin d’obtenir un agrément modificatif, dans les conditions prévues au présent décret.
L’agrément et les agréments modificatifs sont délivrés au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande du groupement ou de l’entente au Centre national de la cinématographie. L’agrément est réputé implicitement refusé si, à l’expiration de ce délai, aucun agrément ou refus d’agrément n’a été notifié par le directeur général du Centre national de la cinématographie au groupement ou à l’entente de programmation.
L’agrément ainsi que les agréments modificatifs sont délivrés, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis du comité institué à l’article 14 ci-après à l’exception des cas prévus au troisième alinéa de l’article 15 ci-dessous.
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Chapitre II : Programmation par une entreprise propriétaire
(abrogé)
Article 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Création Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 5 () JORF 11 septembre 1999
Les entreprises de spectacles cinématographiques qui n’assurent la programmation que de salles comprises dans leur fonds de commerce sont tenues, dès lors qu’elles ont réalisé au cours de l’année précédente 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain, de souscrire des engagements semblables à ceux mentionnés à l’article 8 ci-dessus pour leurs salles qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d’attraction, 25 % des entrées ou des recettes. Toutefois, ce seuil est fixé à 8 % pour les salles de spectacles cinématographiques situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardées comme une zone d’attraction unique.
Sont soumises à la même obligation les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun, dès lors qu’elles remplissent ensemble les conditions fixées au premier alinéa.
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Article 13-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Création Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 5 () JORF 11 septembre 1999
Le directeur général du Centre national de la cinématographie établit, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, la liste des entreprises tenues de souscrire les engagements prévus à l’article 13-1. Chaque entreprise inscrite sur la liste reçoit notification de la décision d’inscription ; elle adresse au Centre national de la cinématographie, dans les deux mois de la notification, ses propositions d’engagements pour les deux années suivantes.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans les deux mois suivant le dépôt des propositions.
Il approuve les propositions des entreprises qui sont conformes aux objectifs fixés par l’article 8.
Lorsqu’une entreprise mentionnée au premier alinéa n’a pas adressé ses propositions dans le délai de deux mois ou si les propositions qu’elle a adressées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l’article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie la met en demeure de présenter dans le délai d’un mois, selon le cas, ses propositions ou de nouvelles propositions conformes à ces objectifs. Si, à l’expiration de ce délai, l’entreprise n’a pas présenté de propositions ou si les propositions qu’elle a présentées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l’article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie détermine les engagements de l’entreprise sur proposition du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans le respect de l’égalité de traitement entre entreprises placées dans des situations de concurrence comparables et en tenant compte notamment des conditions de l’offre de spectacles cinématographiques dans leur zone d’attraction.
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Article 13-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Création Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 5 () JORF 11 septembre 1999
Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d’une oeuvre cinématographique avec des entreprises de spectacles cinématographiques qui n’auraient pas souscrit les engagements auxquels elles étaient tenues par les dispositions de l’article 13-1.
Le Centre national de la cinématographie publie chaque année la liste des entreprises de spectacles cinématographiques qui ont souscrit des engagements et de celles qui ne sont pas soumises à cette obligation.
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Chapitre II bis : Programmation d’un équipement cinématographique autorisé
(abrogé)
Article 13-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Création Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 7 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
L’entreprise de spectacles cinématographiques qui a bénéficié d’une autorisation d’implantation d’équipement cinématographique au vu d’un projet de programmation notifie celui-ci au directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l’article 21-1 du décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié. Cette notification vaut engagement de programmation. Une copie de celui-ci est transmise au comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce un an après le début d’activité de l’équipement cinématographique et après avis du comité consultatif, sur le respect de l’engagement de programmation par l’opérateur de l’équipement autorisé. Cet engagement de programmation fait ensuite l’objet d’un contrôle annuel, selon la même procédure. A l’occasion de ces examens, le comité peut également émettre des recommandations et tenir compte du changement de nature de la programmation.
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Chapitre III : Dispositions communes
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret 99-783 1999-09-09 art. 2, 6 et 7 JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 – art. 2 () JORF 11 septembre 1999
Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie un comité consultatif de la diffusion cinématographique.
Ce comité comprend un président et six membres, nommés par arrêté du ministre chargé du cinéma pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité est composé de personnalités qualifiées dans les domaines du droit de la concurrence et de l’économie du cinéma et d’un représentant du ministre chargé de l’économie.
Le médiateur du cinéma assiste, avec voix consultative, aux délibérations du comité.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 – art. 4
Le comité instituée à l’article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l’agrément ou de l’agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s’assurer qu’ils n’occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général.
A cet effet le comité apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article 3 du présent décret.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas le comité de la diffusion, préalablement à la délivrance de l’agrément ou de l’agrément modificatif, lorsque l’entente ou le groupement de programmation n’est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.
Le comité est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.
Le comité est saisi pour avis des propositions d’engagements présentées par les entreprises dans les conditions prévues à l’article 13-1, et soumet ses propositions d’engagements au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 13-2.A cet effet, il apprécie notamment la position dominante des entreprises au plan national et dans leur zone d’attraction.
Le comité de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.
Le comité peut, à l’issue des examens prévus aux alinéas précédents, émettre des recommandations définissant les conditions d’une large diffusion des oeuvres conforme à l’intérêt général.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et à l’Autorité de la concurrence.
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Article 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 – art. 8 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002
Les engagements des groupements et ententes prévus à l’article 8 et ceux des entreprises de spectacles cinématographiques prévus aux article 13-1 et 13-4 sont communiqués au médiateur du cinéma avant leur entrée en vigueur.
Le Centre national de la cinématographie assure la publicité de ces engagements.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-781
du 8 juillet 2010 – art. 29
Modifié par Décret n°2002-1326 du 29 octobre 2002 – art. 8 () JORF 6 novembre 2002
En cas de violation des règles fixées par le présent décret, commise soit par un groupement de programmation, soit par l’entreprise pilote d’une entente, soit par une entreprise membre d’un groupement ou d’une entente, soit par une entreprise de spectacle cinématographique mentionnée aux articles 13-1 et 13-4, soit par une entreprise de distribution, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer les sanctions prévues à l’article 13 du code de l’industrie cinématographique. Dans ce cas, les sanctions sont prononcées après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique institué par l’article 14 ci-dessus.
En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, après avis de la commission de la programmation, prononcer le retrait de l’agrément, notamment en cas d’infraction aux dispositions du 2° alinéa de l’article 4 ainsi qu’aux dispositions du 1er alinéa de l’article 7 ci-dessus.
La constatation des infractions aux règles établies par le présent décret est opérée selon les modalités prévues au titre III du décret du 28 décembre 1946 pris en application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie. L’instruction des dossiers est effectuée par le Centre national de la cinématographie selon une procédure contradictoire.
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Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité consultatif de la diffusion cinématographique).