Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

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Décret n°83-86 du 9 février 1983 portant application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au médiateur du cinéma

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Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Modifié par Ordonnance n°2008-1161
du 13 novembre 2008 – art. 4

Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l’Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du cinéma, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu’il désigne après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, ou se saisir d’office.

En cas de saisine d’office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le médiateur dispose d’un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu’il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l’assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d’en discuter le bien-fondé.

Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l’exécution de ces mesures.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d’instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile, résidence ou siège social.

Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Modifié par Décret 91-1129 1991-10-31 art. 7 JORF 31 octobre 1991

En cas d’échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l’a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu’il fixe, l’objet de sa demande et les moyens qu’elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d’un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s’est saisi d’office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le directeur général du Centre national de la cinématographie, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l’alinéa précédent.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur émet une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

L’injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une copie de l’injonction est adressée au directeur général du Centre national de la cinématographie.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

A l’expiration du délai imparti à l’article 6 ci-dessus pour l’exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n’ont pas été prises, le médiateur peut mettre en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l’exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l’injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur décide de la publication, intégrale ou par extraits, de son injonction dans un ou plusieurs journaux de son choix ainsi que dans le bulletin d’information édité par le Centre national de la cinématographie.

En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en oeuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les frais de publication de l’injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d’ensemble sur ses activités au ministre de la justice, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé du cinéma.

Copie de ce rapport est adressée au Président de la commission de la concurrence.

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