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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Pour bénéficier des subventions prévues au II de l’article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, l’entreprise de production doit déclarer au Centre national du cinéma et de l’image animée toute diffusion de l’oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l’article 36 modifié de la loi de finances pour 1984.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Modifié par Arrêté 1989-03-17 art. 1 JORF 25 mars 1989
La déclaration comprend également la date de la diffusion de l’oeuvre et l’identité du service de communication audiovisuelle sur lequel a eu lieu la diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l’entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle ou par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 – art. 5, v. init.
Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. BOYON