Décret n°83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Décret n°83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Article 1 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Modifié par Décret n°2005-352 du 14 avril 2005 – art. 1 () JORF 16 avril 2005

Le délai avant l’expiration duquel aucune oeuvre cinématographique exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques ne peut faire l’objet d’une exploitation simultanée sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, et notamment sous forme de vidéocassettes et de vidéodisques, est fixé à un an à compter de la délivrance du visa d’exploitation prévu à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.

Ces dispositions s’appliquent à toute oeuvre cinématographique ayant obtenu un visa d’exploitation et qui est exploitée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le genre, la durée et les versions linguistiques de l’oeuvre fixée sur les supports mentionnés à l’alinéa ci-dessus.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Des dérogations au délai fixé à l’article précédent sont accordées par le ministre chargé de la culture, sur demande de la personne ou de l’entreprise détentrice des droits d’exploitation de l’oeuvre cinématographique sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public, accompagnée d’une lettre d’accord de l’entreprise de distribution de l’oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.

La demande de dérogation est adressée au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Aucune dérogation ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sortie de l’oeuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. La date de sortie en salles de spectacles cinématographiques est la date de sortie nationale de l’oeuvre figurant sur le matériel publicitaire, à l’exclusion de toute avant-première ou sortie exceptionnelle anticipée même payante.

La délivrance de ces dérogations est réputée acquise à l’issue du silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande.

La liste des oeuvres ayant obtenu une dérogation est publiée périodiquement par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2000-1137 du 24 novembre 2000 – art. 3 () JORF 26 novembre 2000

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux oeuvres cinématographiques dont les vidéocassettes ou les vidéodisques qui en constituent la reproduction se trouvent déjà en vente ou en location pour l’usage privé du public à la date de la publication du présent décret.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2000-1137 du 24 novembre 2000 – art. 3 () JORF 26 novembre 2000

A titre transitoire, la commission est autorisée à examiner des demandes de dérogation concernant des oeuvres cinématographiques produites avant la date de publication du présent décret et n’ayant pas, à cette date, obtenu la délivrance du visa d’exploitation visé à l’article 1er ci-dessus. De telles dérogations ne pourront être accordées que sur justification, par les producteurs desdites oeuvres, que les produits de la cession des droits d’édition vidéographique ont concouru à leur financement.

Aucune demande de dérogation ne pourra être présentée à la commission à ce titre à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

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