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Article 1
Sont tranférés en pleine propriété à la date du 1er janvier 1983 à l’Institut national de la communication audiovisuelle visé à l’article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 les immeubles et droits immobiliers ainsi que les titres, actions et participations et toutes immobilisations corporelles ou incorporelles appartenant à l’Institut national de l’audiovisuel visé à l’article 3 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée, sous réserve de dispositions particulières qui pourront faire l’objet d’arrêtés interministériels pris avant le 31 juillet 1983.
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Article 2
L’ensemble des biens, créances, immobilisations en cours, disponibilités en caisse ou inscrites à des comptes externes de disponibilités qui constituent les actifs de l’Institut national de l’audiovisuel visé à l’article 3 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, ainsi que l’ensemble des capitaux, réserves, provisions fiscales et dettes qui constituent ses éléments de passif, tels qu’ils sont constatés au bilan de sortie de la gestion 1982, sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’Institut national de la communication audiovisuelle visé à l’article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
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Article 3
Les droits et obligations résultant de tous marchés, contrats, baux et autres conventions passés par l’établissement public visé à l’article 3 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée, ou qui lui ont été dévolus en application de ladite loi, sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public visé à l’article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sans qu’il y ait lieu de passer d’avenants auxdites conventions.
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Article 4
Les droits et obligations résultant des demandes de brevets et autres titres de propriétés industrielles appartenant en propre ou en copropriété à l’établissement public visé à l’article 3 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 abrogée sont transférés à la date du 1er janvier 1983 à l’établissement public visé à l’article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
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Article 5
Toutes opérations engagées au nom et pour le compte de l’établissement public visé à l’article 3 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 en application du décret n° 74-946 du 14 novembre 1974 sont exécutées par le président du conseil d’administration et comptabilisées par l’agent comptable de l’Institut national de la communication audiovisuelle visé à l’article 47 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 dans les formes et conditions prévues par le décret n° 82-1229 du 31 décembre 1982. Le compte financier de l’ancien établissement pour la gestion 1982 est délibéré par le conseil d’administration du nouvel établissement.
Tous nantissements, saisies-arrêts et oppositions de toute nature notifiés à l’agent comptable de l’établissement public visé à l’article 26 du décret n° 74-946 du 14 novembre 1974 sont transférés à l’agent comptable visé à l’article 17 sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles notifications.
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Article 6
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux articles 1er à 5 ci-dessus ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits, taxes ou impôt, ni au versement de salaires ou honoraires.
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Article 7
Le directeur du budget, le directeur général des impôts, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service juridique de l’information et le président du conseil d’administration de l’Institut national de la communication audiovisuelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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